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20/12/2021 | FRANCE | N°458305

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 20 décembre 2021, 458305


Vu les procédures suivantes :

M. B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes a refusé de le nommer au titre de l'année 2021 au grade d'agent technique principal de 2ème classe du ministère de la défense et de lui enjoindre, à titre principal, de le nommer et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d

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Vu les procédures suivantes :

M. B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes a refusé de le nommer au titre de l'année 2021 au grade d'agent technique principal de 2ème classe du ministère de la défense et de lui enjoindre, à titre principal, de le nommer et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2104975 du 25 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de la décision du 20 septembre 2021, enjoint au directeur du centre ministériel de gestion de Rennes de réexaminer la situation de M. D... dans le délai d'un mois et rejeté le surplus de ses conclusions.

1° Sous le n° 458305, par un pourvoi, enregistré le 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. D....

2° Sous le n° 458308, par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête présentés par la ministre des armées tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les conclusions du pourvoi en cassation :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la ministre des armées soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes :

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en se fondant, pour suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2021, sur des faits impropres à caractériser l'urgence ;

- s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et les a dénaturés en retenant que les faits reprochés à M. D... n'avaient donné lieu à aucune condamnation ;

- a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 septembre 2021 refusant de nommer M. D... dans le corps des agents techniques du ministère de la défense le moyen tiré de ce que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas de nature à justifier cette décision.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la ministre des armées contre l'ordonnance du 25 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes n'est pas admis Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la ministre des armées n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 458308 de la ministre des armées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées.

Copie en sera adressée à M. B... D....

Délibéré à l'issue de la séance du 6 décembre 2021 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 20 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

Le rapporteur :

Signé : M. Guillaume Leforestier

La secrétaire :

Signé : Mme C... A...


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 458305
Date de la décision : 20/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2021, n° 458305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:458305.20211220
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