La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2021 | FRANCE | N°451850

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 17 décembre 2021, 451850


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Rouen, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 4 janvier 2021 rejetant le compte de campagne de M. D... A..., candidat aux élections municipales et communautaires organisées les 15 mars et 28 juin 2020 au Havre (Seine-Maritime).

Par un jugement n° 2100040 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a jugé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit le compte de campag

ne de M. A... et, en application des dispositions de l'article L. 11...

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Rouen, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 4 janvier 2021 rejetant le compte de campagne de M. D... A..., candidat aux élections municipales et communautaires organisées les 15 mars et 28 juin 2020 au Havre (Seine-Maritime).

Par un jugement n° 2100040 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a jugé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit le compte de campagne de M. A... et, en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, l'a déclaré inéligible à tout mandat pour une durée de douze mois.

Par une requête enregistrée le 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 4 janvier 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. A..., candidat aux élections municipales et communautaires des 15 mars et 28 juin 2020 au Havre (Seine-Maritime). En application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, la Commission a saisi le tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 25 mars 2021, a déclaré M. A... inéligible pour une durée de douze mois. M. A... relève appel de ce jugement en faisant valoir sa bonne foi.

2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " (...) Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes (...) ". Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 (...) ".

3. En application de ces dispositions, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier si elles révèlent un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et si ce manquement présente un caractère délibéré.

4. S'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. A... a manqué à l'obligation de déposer un compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les délais prévus par l'article L. 52-12 du code électoral cité au point 2, ce qui justifiait le rejet de son compte de campagne ainsi que le tribunal administratif l'a à bon droit constaté, il résulte également de l'instruction, d'une part, que ce manquement s'explique par la perte par les services postaux du pli que le candidat avait adressé à la Commission dans les délais et, d'autre part, que M. A... soutient sans être contredit n'avoir jamais reçu la mise en demeure de régulariser l'absence de dépôt de son compte qui lui aurait été adressée par la Commission par courrier du 9 août 2020. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence d'autre irrégularité significative dans le compte de campagne, il n'y a pas lieu de prononcer une inéligibilité à l'encontre de M. A.... Dès lors, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a déclaré inéligible pour une durée de douze mois.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 25 mars 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... A..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 17 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme B... C...


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 451850
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2021, n° 451850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rozen Noguellou
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:451850.20211217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award