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15/12/2021 | FRANCE | N°444541

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 décembre 2021, 444541


Vu les procédures suivantes :

M. H... F... et Mme B... A..., agissant tant en leur nom propre qu'en tant que parents de Thaïs et Cassandre F..., ainsi que Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Falaise à leur verser la somme provisionnelle de 816 357,29 euros ainsi qu'une rente annuelle en réparation des préjudices qu'ils imputent aux soins reçus dans cet établissement lors de la naissance de l'enfant Thaïs le 16 décembre 2009. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne a demandé le remboursement des déb

ours exposés pour l'enfant Thaïs F... dans les suites de cet acco...

Vu les procédures suivantes :

M. H... F... et Mme B... A..., agissant tant en leur nom propre qu'en tant que parents de Thaïs et Cassandre F..., ainsi que Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Falaise à leur verser la somme provisionnelle de 816 357,29 euros ainsi qu'une rente annuelle en réparation des préjudices qu'ils imputent aux soins reçus dans cet établissement lors de la naissance de l'enfant Thaïs le 16 décembre 2009. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne a demandé le remboursement des débours exposés pour l'enfant Thaïs F... dans les suites de cet accouchement. Par un jugement n°1601142 du 13 avril 2018, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à M. F... et Mme A..., en leur qualité de responsables légaux de Thaïs F..., la somme de 55 286,90 euros ainsi que la somme de 204 835 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne, sous déduction des prestations perçues en rapport avec le handicap de l'enfant, et, jusqu'au 11ème anniversaire de Thaïs, une rente annuelle de 12 646 euros sous la même déduction. Il a également condamné l'établissement hospitalier à verser la somme de 28 500 euros à chacun des deux parents, la somme de 12 000 euros à Cassandre F..., sœur de Thaïs, et celle de 8 000 euros à Mme E... F..., sa grand-mère. Il a également condamné le centre hospitalier à verser à la CPAM de l'Orne la somme de 133 273,88 euros. Il a enfin condamné la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à garantir le centre hospitalier de Falaise des condamnations prononcées à son encontre.

Par un arrêt n° 18NT02285, 18NT02316, 18NT02318 du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appels de la CPAM de l'Orne, de la SHAM et de M. F... et Mme A..., annulé ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur la rente annuelle de 1 000 euros accordée pour les dépenses de santé à venir ainsi que sur les conclusions concernant la rente relative aux dépenses devant être exposées pour les consultations à venir de médecins spécialistes, porté à 260 121,90 euros la somme que le centre hospitalier de Falaise a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser à M. F... et Mme A..., condamné l'établissement à verser à M. F... et Mme A..., en leur qualité de représentants légaux de Thaïs F..., une rente annuelle de 2 360 euros ainsi qu'une rente au titre des frais d'assistance de ce dernier par tierce personne, condamné solidairement la SHAM avec le centre hospitalier au versement de ces indemnités et rentes et rejeté les requêtes de la CPAM de l'Orne et de la SHAM ainsi que les autres conclusions présentées devant elle par le centre hospitalier de Falaise, les consorts F... et la CPAM de l'Orne.

I° Sous le numéro 444541, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2020 et 18 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SHAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il la condamne à verser les indemnités et rentes allouées aux époux F... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne solidairement avec le centre hospitalier de Falaise ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Falaise et de la société Newline underwriting management la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II° Sous le numéro 444594, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... et Mme K..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils, C... F..., demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce même arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Falaise et de la SHAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. et Mme F... et L... K..., à la SCP Duhamel - Rameix - Gury-Maître, avocat de la société Newline underwriting management Ltd et du centre hospitalier de Falaise.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., alors prise en charge par le centre hospitalier de Falaise, a donné naissance, le 16 décembre 2009, après une césarienne réalisée en urgence, à un garçon, Thaïs. Les examens réalisés peu après la naissance ont révélé que le nouveau-né était atteint de graves lésions au cerveau. Mme A... et son conjoint, M. F..., ont adressé le 2 décembre 2015 au centre hospitalier de Falaise une demande tendant à la réparation des préjudices subis par eux et leur enfant. Par un jugement du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Caen, saisi par Mme A... et M. F... en l'absence de suite favorable donnée par l'établissement à leur demande d'indemnisation, a partiellement fait droit à leurs demandes ainsi qu'à celles de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, qui réclamait le remboursement de ses débours, et a en outre condamné la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), en sa qualité d'assureur du centre hospitalier de Falaise à la date de l'accouchement, à garantir cet établissement des condamnations prononcées à son encontre. Par un arrêt du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appels de la CPAM de l'Orne, de la SHAM et de M. F... et Mme A..., annulé ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur certaines conclusions de M. F... et Mme A..., porté à 260 121,90 euros la somme que le centre hospitalier de Falaise a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser à ces derniers, condamné l'établissement à leur verser en outre une rente annuelle de 2 360 euros ainsi qu'une rente au titre des frais d'assistance de ce dernier par tierce personne et condamné solidairement la SHAM au versement de ces différentes indemnités et rentes.

2. Sous le numéro 444541, la SHAM demande d'annuler cet arrêt en tant qu'il la condamne à verser les indemnités et rentes allouées aux époux F... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne solidairement avec le centre hospitalier de Falaise. Sous le numéro 444594, M. F... et Mme A..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils, C... F..., demandent d'annuler ce même arrêt. Ces pourvois présentent à juger la même affaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi L... A... et de M. F... :

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... et M. F... demandaient la condamnation du centre hospitalier de Falaise et de la SHAM au versement d'indemnités provisionnelles portant sur les préjudices subis par Thaïs entre sa naissance et, selon les postes de préjudice, la date de lecture de l'arrêt à intervenir ou le dix-huitième anniversaire de l'enfant. La cour a statué de façon définitive sur les différents préjudices dont la réparation était demandée, s'estimant déjà en mesure de les évaluer. En statuant ainsi, conformément à leur office, les juges du fond n'ont pas entaché leur arrêt d'irrégularité.

4. En condamnant le centre hospitalier de Falaise et la SHAM à verser à Mme A... et M. F... une rente trimestrielle au titre des frais d'assistance pour tierce personne pour la période comprise entre la date de lecture de son arrêt et le dix-huitième anniversaire de Thaïs, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis qu'aucune demande ne lui avait été présentée au titre des frais d'assistance pour tierce personne portant sur cette période, la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... et M. F... ont demandé la condamnation du centre hospitalier de Falaise et de la SHAM, d'une part, à leur rembourser les frais d'architecte exposés, et, d'autre part, à leur verser une somme correspondant aux intérêts et à la capitalisation des intérêts. La cour ne s'est pas prononcée sur ces chefs de préjudice. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de son arrêt en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions.

6. En retenant que Mme A... et M. F... n'étaient fondés à être indemnisés que des frais liés au surcoût d'acquisition d'un véhicule adapté aux besoins de leur enfant et des frais d'adaptation de ce véhicule, et non du coût total d'acquisition de ce véhicule, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit.

7. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.

8. D'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. / (...) L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ". Il résulte de ces dispositions que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est destinée à compenser les frais de toute nature liés au handicap et qu'elle peut faire l'objet d'un complément lorsque ces frais sont particulièrement élevés ou que l'état de l'enfant nécessite l'assistance fréquente d'une tierce personne.

9 D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la récupération de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune.

10. Il suit de là que le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément éventuel peut être déduit d'une rente ou indemnité allouée au titre de l'assistance par tierce personne. Par suite, en déduisant le montant de cette allocation perçu par les requérants du poste de préjudice relatif à l'assistance par tierce personne, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

Sur le pourvoi de la SHAM :

11. L'article L. 1142-2 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé dispose que : " Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé (...) et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins (...) sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité (...) ". L'article L. 251-2 du code des assurances, issu de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, dispose que tout contrat d'assurance conclu en application des dispositions de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique " (...) garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. / Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. / (...).. / Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription (...) ".

12. Il résulte de ces dispositions que les contrats d'assurance conclus par les établissements de santé publics aux fins de les garantir s'agissant des actions mettant en cause leur responsabilité au titre des risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique garantissent les sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat ou pendant une période subséquente d'une durée minimale de cinq ans, à l'exception des sinistres dont le fait dommageable était connu de l'établissement de santé à la date de la souscription du contrat. Pour l'application de cette dernière règle, résultant du sixième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances, un fait dommageable subi par un patient doit être regardé comme connu de l'établissement de santé à une certaine date si, à cette date, sont connus de ce dernier non seulement l'existence du dommage subi par le patient mais aussi celle d'un fait de nature à engager la responsabilité de l'établissement à raison de ce dommage.

13. Pour rejeter l'action en garantie de la SHAM contre la société Newline underwriting management, la cour a notamment relevé que l'accident thérapeutique survenu lors de l'accouchement L... A... constituait un fait marquant pour le centre hospitalier de Falaise et que les graves dysfonctionnements constatés par l'équipe médicale dans la prise en charge de lors de son accouchement avaient conduit à l'adaptation des pratiques médicales en son sein. La cour en a déduit que la direction du centre hospitalier de Falaise avait nécessairement eu connaissance avant le 18 octobre 2012, date de la souscription par le centre hospitalier de son contrat d'assurance avec la société Newline underwriting management, de faits de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, de sorte que la garantie d'assurance prévue par le contrat passé avec la société Newline underwriting management ne pouvait être actionnée. En statuant ainsi, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Par suite, le pourvoi de la SHAM doit être rejeté.

Sur la portée de la cassation prononcée :

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué ne doit être annulé qu'en tant seulement qu'il statue sur la rente d'assistance pour tierce personne entre sa date de lecture et le dix-huitième anniversaire de Thaïs et qu'il omet de se prononcer sur les demandes des requérants au titre des frais d'architecte et des intérêts moratoires et de leur capitalisation.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Lloyd's Insurance Company SA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SHAM et non compris dans les dépens. Pour les mêmes motifs, les conclusions du centre hospitalier de Falaise tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge L... A... et M. F... au titre de ces mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées.

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre de ces mêmes dispositions, d'une part, de mettre à la charge du centre hospitalier de Falaise et de la SHAM le versement à Mme A... et M. F... d'une somme de 3 000 euros et, d'autre part, de mettre à la charge de la SHAM le versement à la société Lloyd's Insurance Company SA d'une somme de 3 000 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 juillet 2020 est annulé en tant qu'il statue sur la rente d'assistance pour tierce personne entre sa date de lecture et le dix-huitième anniversaire de Thaïs et qu'il omet de se prononcer sur les demandes des requérants au titre des frais d'architecte ainsi que des intérêts moratoires et de leur capitalisation.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes afin qu'elle statue sur les conclusions des requérants au titre des frais d'architecte ainsi que des intérêts moratoires et de leur capitalisation.

Article 3 : Le pourvoi de la SHAM est rejeté.

Article 4 : Le centre hospitalier de Falaise et la SHAM verseront à Mme A... et à M. F... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La SHAM versera à la société Lloyd's Insurance Company SA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par la SHAM et par le centre hospitalier de Falaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le surplus des conclusions du pourvoi L... A... et M. F... est rejeté.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. H... F... et Mme B... A..., au centre hospitalier de Falaise, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la société Lloyd's Insurance Company SA, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et à Mme E... F....

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Florian Roussel, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. J... D...

Le rapporteur :

Signé : M. Florian Roussel

La secrétaire :

Signé : Mme I... G...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 444541
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2021, n° 444541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:444541.20211215
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