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15/12/2021 | FRANCE | N°440027

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 décembre 2021, 440027


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 29 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions de M. D... H... K... dirigées contre l'arrêt n° 18NT01815, 18NT02108 du 24 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des frais d'assistance à expertise et du préjudice moral de Mme E... H....

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier universitaire de Nantes et la société hospital

ière d'assurances mutuelles concluent au rejet du pourvoi. Ils soutiennent...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 29 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions de M. D... H... K... dirigées contre l'arrêt n° 18NT01815, 18NT02108 du 24 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des frais d'assistance à expertise et du préjudice moral de Mme E... H....

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier universitaire de Nantes et la société hospitalière d'assurances mutuelles concluent au rejet du pourvoi. Ils soutiennent que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique enregistré le 22 juin 2021, les requérants reprennent les conclusions de leur pourvoi, par les mêmes moyens.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut à sa mise hors de cause.

Vu les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. H... K..., et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Nantes et de la société hospitalière d'assurances mutuelles, et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier de Nantes à réparer les préjudices résultant des fautes commises lors de la prise en charge de Mme C... H.... Sur appel des ayants droit de la victime et du centre hospitalier, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 24 janvier 2020 dont M. H... K... demandent l'annulation en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'indemnisation des frais d'assistance à expertise et du préjudice moral de Mme E... H..., réduit le montant de l'indemnisation qui leur avait été allouée par le tribunal.

Sur les frais d'assistance à expertise :

2. En estimant, pour rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation des frais d'assistance à expertise, que l'intervention d'un médecin spécialisé en orthopédie et en traumatologie du sport en qualité de médecin conseil n'a pas été utile à la solution du litige, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que ce médecin, titulaire d'un diplôme de réparation juridique du dommage corporel et d'un autre en expertise en accidents médicaux, a assisté les requérants lors de l'expertise et a rédigé les dires destinés à l'expert, la cour a dénaturé les pièces du dossier.

Sur le préjudice moral de Mme E... H... :

3. En se fondant, pour rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice d'affection de Mme E... H..., sœur de la victime, sur ce que les attestations et photographies qu'elle produisait n'établissaient pas qu'elle ait entretenu avec la défunte un lien affectif réel et certain, la cour a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... K... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'indemnisation des frais d'assistance à expertise et du préjudice moral subi par Mme E... H....

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 500 euros chacun à verser à MM. Laurent H..., Cédric H... et Kevin H... et à Mmes F... H..., A... H... et E... H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. H... K... tendant à l'indemnisation des frais d'assistance à expertise et du préjudice moral de Mme E... H....

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à MM. Laurent H..., Cédric H... et Kevin H... et à Mmes F... H..., A... H... et E... H... la somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... H..., premier requérant dénommé, et au centre hospitalier universitaire de Nantes.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 15 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. J... B...

La rapporteure :

Signé : Mme Pearl Nguyên Duy

La secrétaire :

Signé : Mme I... G...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 440027
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2021, n° 440027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pearl Nguyên Duy
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP LEDUC, VIGAND ; LE PRADO ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:440027.20211215
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