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14/12/2021 | FRANCE | N°447958

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 447958


Vu la procédure suivante :

La Ligue pour la protection des oiseaux, l'association pour la protection des animaux sauvages et l'association One Voice ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant encadrement des pratiques de chasse et de régulation des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Par une ordonnance n° 2011515, 2011596 du 3 décembre

2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a reje...

Vu la procédure suivante :

La Ligue pour la protection des oiseaux, l'association pour la protection des animaux sauvages et l'association One Voice ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant encadrement des pratiques de chasse et de régulation des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Par une ordonnance n° 2011515, 2011596 du 3 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 décembre 2020, le 4 janvier 2021 et le 5 mai 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice, la ligue pour la protection des oiseaux et l'association pour la protection des animaux sauvages demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle met à leur charge le paiement de frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de la fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association One Voice, de la ligue pour la protection des oiseaux et pour l'association pour la protection des animaux sauvages et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 3 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, par la ligue pour la protection des oiseaux, l'association pour la protection des animaux sauvages et l'association One Voice d'une demande de suspension de l'exécution l'arrêté du 6 novembre 2020 du préfet de Loire-Atlantique portant encadrement des pratiques de chasse et de régulation des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts en période de confinement, a admis l'intervention en défense de la fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, rejeté les demandes des associations requérantes et mis à leur charge une somme de 1 000 euros à verser solidairement à la fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces associations se pourvoient en cassation contre cette ordonnance, en tant seulement qu'elle a mis cette dernière somme à leur charge.

2. Si la fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique soutient qu'elle n'était pas volontairement intervenue en défense mais qu'elle a été appelée en cause pour observations par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, cette circonstance est sans incidence sur le fait qu'elle ne justifierait d'aucun droit lésé par une décision de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du préfet de Loire-Atlantique. Elle n'avait, par suite, pas qualité de partie devant le juge des référés et ne pouvait ainsi être regardée comme une partie pour l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

3. Par suite, en mettant à la charge des associations requérantes une somme demandée par la fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le juge des référés a commis une erreur de droit. L'association One Voice et autres sont ainsi fondées à demander l'annulation de son ordonnance en tant qu'elle met à leur charge le paiement de cette somme.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, au titre de la procédure de référé.

5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ligue pour la protection des oiseaux, de l'association pour la protection des animaux sauvages et de l'association One Voice la somme que demande, à ce titre, la fédération départementale des chasseurs de la Loire-Atlantique, tant en première instance qu'en cassation.

6. Ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent, à ce titre, l'association One Voice et autres dans leur pourvoi en cassation.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 3 décembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée en tant qu'elle met à la charge de l'association One Voice, de la ligue pour la protection des oiseaux et de l'association pour la protection des animaux sauvages le paiement de frais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de la fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées, tant en première instance qu'en cassation, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association One Voice, première requérante dénommée, à la fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 447958
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2021, n° 447958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:447958.20211214
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