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14/12/2021 | FRANCE | N°439284

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 439284


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté en date du 7 février 2018 par lequel le maire de Talence a accordé à la société CAPA Promotion un permis de construire et, d'autre part, la décision du 4 juin 2018 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1803249 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 6 août 2020 au secrétariat du contentieux du Con

seil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté en date du 7 février 2018 par lequel le maire de Talence a accordé à la société CAPA Promotion un permis de construire et, d'autre part, la décision du 4 juin 2018 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1803249 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 6 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Talence et de la société CAPA Promotion la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme B..., à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Talence et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société CAPA Promotion.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 7 février 2018, le maire de Talence (Gironde) a délivré à la société CAPA Promotion un permis de construire. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre le jugement du 27 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de ce permis.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les mémoires en défense de la société CAPA Promotion des 27 juin et 27 août 2019 ne contenaient aucun élément nouveau. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité en ne leur communiquant pas ces mémoires.

3. En deuxième lieu, le tribunal a estimé, sans méconnaître son office et par une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas entachée de dénaturation, que la demande de permis de construire présentée par la société CAPA Promotion portait uniquement, comme elle l'indiquait expressément dans le dossier de demande, sur l'édification d'un immeuble collectif de 31 logements. En déduisant de ce qui précède que la mention erronée, figurant dans l'arrêté litigieux, selon laquelle la construction autorisée comporte 34 logements, était constitutive d'une erreur matérielle, sans incidence sur la portée de l'autorisation et sur sa légalité, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. En estimant, ainsi qu'il résulte des termes du jugement attaqué, que les services instructeurs de la commune de Talence étaient en mesure d'apprécier, tant les caractéristiques du projet et son insertion dans son environnement que les modalités de raccordement de la construction aux réseaux publics d'électricité et d'eau potable, le tribunal administratif n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.

6. Enfin, en jugeant que le projet de construction litigieux, eu égard notamment à ses caractéristiques et à son environnement immédiat, ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 2.4.1.1. du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole relatives au respect du caractère et de l'intérêt des lieux avoisinants, le tribunal administratif a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Talence et de la société CAPA Promotion la somme que demandent, à ce titre, M. et Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement à la commune de Talence et à la société CAPA Promotion des sommes qu'elles demandent au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Talence et de la société CAPA Promotion présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B..., à la commune de Talence et à la société CAPA Promotion.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Florian Roussel, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Florian Roussel

La secrétaire :

Signé : Mme C... A...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 439284
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2021, n° 439284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439284.20211214
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