La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2021 | FRANCE | N°433577

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 décembre 2021, 433577


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 433577, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération Générale des Travailleurs de l'Agriculture, de l'Alimentation, des tabacs et des Services Annexes Force ouvrière (FGTA-FO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre du travail du 26 juillet 2019 portant extension d'avenants a` la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (n°

1536), en tant qu'il exclut de l'extension le 5ème alinéa de l'article 1er de ...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 433577, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération Générale des Travailleurs de l'Agriculture, de l'Alimentation, des tabacs et des Services Annexes Force ouvrière (FGTA-FO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre du travail du 26 juillet 2019 portant extension d'avenants a` la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (n° 1536), en tant qu'il exclut de l'extension le 5ème alinéa de l'article 1er de l'avenant n° 2018/2 du 3 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ;

- la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ;

- l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la Fédération Générale des Travailleurs de l'Agriculture, de l'Alimentation, des tabacs et des Services Annexes Force ouvrière et de la CGT-FO, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Fédération Générale Agroalimentaire CFDT et de la CFDT et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Fédération Nationale des boissons ;

....................................................................................

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions de la Confédération générale du travail - Force ouvrière et de la Confédération française démocratique du travail sont admises.

Article 2 : L'arrêté de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 26 juillet 2019 portant extension d'avenants a` la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (n° 1536) est annulé en tant qu'il exclut de l'extension, d'une part, le dernier alinéa du paragraphe " salaires mensualisés " de l'article 5.4 de la convention, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant n° 2017/4 du 8 novembre 2017 relatif à la révision de la convention et des annexes catégorielles (rémunérations), et, d'autre part, le 5ème alinéa de l'article 1er de l'avenant n° 2018/2 du 3 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2018.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la Fédération Générale des Travailleurs de l'Agriculture, de l'Alimentation, des tabacs et des Services Annexes Force ouvrière, de 2 000 euros à la Fédération générale Agroalimentaire CFDT et de 2 000 euros à la Fédération nationale des boissons, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération Générale des Travailleurs de l'Agriculture, de l'Alimentation, des tabacs et des Services Annexes Force ouvrière, à la Fédération générale Agroalimentaire CFDT, à la Fédération nationale des boissons, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, à la Confédération générale du travail Force ouvrière et à la Confédération française démocratique du travail.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 13 décembre 2021.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 2021, n° 433577
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; HAAS ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 13/12/2021
Date de l'import : 15/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 433577
Numéro NOR : CETATEXT000044487230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-12-13;433577 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award