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13/12/2021 | FRANCE | N°433013

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 décembre 2021, 433013


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 433013, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 juillet 2019, 14 janvier 2020 et 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération Nationale CFTC des Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre du travail du 29 mai 2019 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activit

és qui s'y rattachent (n° 567), en tant qu'il exclut de l'extension l'articl...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 433013, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 juillet 2019, 14 janvier 2020 et 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération Nationale CFTC des Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre du travail du 29 mai 2019 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent (n° 567), en tant qu'il exclut de l'extension l'article VI de cet accord ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ;

- la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ;

- l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la Fédération FO des métaux et à la SARL Didier-Pinet, avocat de la Fédération des travailleurs de la métallurgie FTM-CGT ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers que, le 1er avril 2018, quatre organisations syndicales, la Fédération CFE-CGC Métallurgie, la Fédération générales des mines et de la métallurgie CFDT, la Fédération FO des métaux et la Fédération Nationale CFTC des Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires, et deux organisation professionnelles, la Fédération française de la bijouterie, joaillerie orfèvrerie du cadeau et la Fédération nationale artisanale des métiers d'Art et de Création, ont conclu un accord relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er avril 2018 dans le cadre de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent (n° 567). Par un arrêté du 29 mai 2019, la ministre du travail a procédé à l'extension de cet accord en excluant du champ de l'extension les stipulations de son article VI. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre, la Fédération Nationale CFTC des Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires, la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie (Fédération FO des métaux) et la Fédération des travailleurs de la métallurgie (FTM-CGT) demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu'il procède à cette exclusion.

Sur les interventions de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail - Force ouvrière et la Confédération générale du travail :

2. Les interventions de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail - Force ouvrière et de la Confédération générale du travail, qui justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêté attaqué, sont recevables.

Sur le cadre juridique :

En ce qui concerne le droit applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 2232-5-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective : " La branche a pour missions : / 1° De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L. 2241-3 ; / 2° De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise ; / 3° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2253-1 du code du travail, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance : " Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. / Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels ".

5. Il résulte des dispositions précitées qu'avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, il revenait à la branche, par voie d'accord collectif s'imposant à tout accord d'entreprise, de fixer un salaire minimum conventionnel pour chaque niveau hiérarchique de la grille de classification des emplois prévue par la convention collective, auquel la rémunération effectivement perçue par les salariés de la branche ne pouvait être inférieure. A cet égard, les conventions de branche pouvaient déterminer, d'une part, le montant de ce salaire minimum conventionnel, et, d'autre part, les éléments de rémunération à prendre en compte pour s'assurer que la rémunération effective des salariés atteigne au moins le niveau du salaire minimum conventionnel correspondant à leur niveau hiérarchique. A défaut de stipulations conventionnelles expresses sur les éléments de rémunération des salariés à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, il convenait de retenir, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le salaire de base et les compléments de salaire constituant une contrepartie directe à l'exécution de la prestation de travail par les salariés.

En ce qui concerne le droit applicable depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 2232-5-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et applicable au litige : " La branche a pour missions : / 1° De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 dans les conditions prévues par lesdits articles. / 2° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 2253-1 du code du travail, dans sa rédaction, applicable à l'espèce, issue de la même ordonnance : " La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes : / 1° Les salaires minima hiérarchiques ; (...) / Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. " Aux termes de l'article L. 2253-2 de ce code, dans sa rédaction applicable, issue de l'ordonnance précitée : " Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes : (...) / 4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres. / L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière ". Aux termes de l'article L. 2253-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, issue de cette ordonnance: " Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique ".

8. Il résulte des dispositions précitées, issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective qui a notamment modifié l'articulation entre les conventions de branche et les accords d'entreprise, que la convention de branche peut définir les garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, auxquelles un accord d'entreprise ne peut déroger que s'il prévoit des garanties au moins équivalentes. En outre, si la convention de branche peut, y compris indépendamment de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, prévoir l'existence de primes, ainsi que leur montant, les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, qu'elles soient ou non plus favorables, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les primes pour travaux dangereux ou insalubres pour lesquelles la convention de branche, lorsqu'elle le stipule expressément, s'impose aux accords d'entreprise qui ne peuvent que prévoir des garanties au moins équivalentes. Par suite, faute pour les dispositions citées au point 7 de définir la notion de salaires minima hiérarchiques, laquelle n'est pas davantage éclairée par les travaux préparatoires de l'ordonnance du 22 septembre 2017, il est loisible à la convention de branche, d'une part, de définir les salaires minima hiérarchiques et, le cas échéant à ce titre de prévoir qu'ils valent soit pour les seuls salaires de base des salariés, soit pour leurs rémunérations effectives résultant de leur salaires de base et de certains compléments de salaire, d'autre part, d'en fixer le montant par niveau hiérarchique. Lorsque la convention de branche stipule que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de compléments de salaire qu'elle identifie, elle ne fait pas obstacle à ce que le montant de ces minima soit atteint dans une entreprise par des modalités de rémunération différentes de celles qu'elle mentionne, un accord d'entreprise pouvant réduire ou supprimer les compléments de salaire qu'elle mentionne au titre de ces minima, dès lors toutefois que sont prévus d'autres éléments de rémunération permettant aux salariés de l'entreprise de percevoir une rémunération effective au moins égale au montant des salaires minima hiérarchiques fixé par la convention.

Sur le litige :

9. Aux termes de l'article L. 2261-25 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. (...) ".

10. Il ressort des pièces des dossiers qu'en application des dispositions citées au point 9, par un arrêté du 29 mai 2019, la ministre du travail a procédé à l'extension de l'avenant du 1er avril 2018 relatif aux salaires minimaux conventionnels en excluant certaines stipulations du champ de l'extension. Ont été ainsi exclues de l'extension les stipulations de l'article VI de l'accord, qui prévoient qu'aucun accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe ne peut prévoir de stipulations moins favorables à celles qu'il comporte, au motif, d'une part, que les salaires minima hiérarchiques fixés par son article II correspondent à une garantie annuelle de rémunération incluant un salaire de base et des compléments de salaire et, d'autre part, que son article IV " verrouille " l'existence et le montant d'une prime de panier, alors que les salaires minima hiérarchiques entrant dans le champ de l'article L. 2253-1 du code du travail et qui s'imposent aux accords d'entreprise ne peuvent se rapporter qu'à un salaire de base.

En ce qui concerne l'arrêté en tant qu'il procède à l'exclusion de l'article VI de l'accord en tant qu'il stipule qu'un accord d'entreprise ne peut déroger à son l'article II relatif aux salaires minimaux conventionnels :

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 quant aux salaires minima hiérarchiques pour lesquels la convention de branche peut retenir, comme au cas d'espèce, qu'ils s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, qu'en procédant à l'exclusion de l'article VI en tant qu'il stipule qu'aucun accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe ne peut prévoir de stipulations moins favorables à celles de son article II, au motif que les salaires minima hiérarchiques ne s'appliquent qu'aux salaires de base, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit.

En ce qui concerne l'arrêté en tant qu'il procède à l'exclusion de l'article VI de l'accord en tant qu'il stipule qu'un accord d'entreprise ne peut déroger à l'article IV relatif à la prime de panier :

12. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que l'avis de la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, rendu lors de la séance du 21 mai 2019, comporte l'exposé de considérations relatives à l'exclusion envisagée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été adopté en méconnaissance de l'article L. 2261-5 du code du travail manque en fait.

13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que, si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment, comme au cas d'espèce, de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en excluant de l'extension l'article VI de l'accord du 1er avril 2018 en tant qu'il stipule qu'un accord d'entreprise ne peut déroger à son l'article IV relatif à la prime de panier, la ministre a entaché l'arrêté attaqué d'erreur de droit, doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, qui sont relatifs aux seuls salaires minima hiérarchiques, les requérantes ne sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2019 qu'en tant qu'il procède à l'exclusion de l'article VI de l'accord du 1er avril 2018 en tant que ce dernier stipule qu'un accord d'entreprise ne peut déroger à son article II relatif aux salaires minimaux conventionnels.

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à chacune des requérantes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dès lors que la Confédération française des travailleurs chrétiens, intervenante au litige, n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition à la présente décision si elle n'avait pas été présente à l'instance, elle ne peut être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions qu'elle a présentées sur son fondement ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération française démocratique du la Confédération générale du travail - Force ouvrière et de la Confédération générale du travail sont admises.

Article 2 : L'arrêté de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 29 mai 2019 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent (n° 567) est annulé en tant qu'il exclut de l'extension l'article VI de cet accord en tant que ce dernier stipule qu'un accord d'entreprise ne peut déroger à son l'article II relatif aux salaires minimaux conventionnels.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la Fédération Nationale CFTC des Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires, de 1 500 euros à la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie et de 1 500 euros à la Fédération des travailleurs de la métallurgie (FTM-CGT), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la Fédération Nationale CFTC des Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires, de la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie et de la Fédération des travailleurs de la métallurgie (FTM-CGT) est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la Confédération française des travailleurs chrétiens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la Fédération Nationale CFTC des Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires, à la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, à la Fédération des travailleurs de la métallurgie (FTM-CGT), à la Fédération française de la bijouterie, joaillerie orfèvrerie du cadeau, à la Fédération nationale artisanale des métiers d'Art et de Création, à la Fédération CFE-CGC Métallurgie, à la Fédération générales des mines et de la métallurgie CFDT, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, à la Confédération française des travailleurs chrétiens, à la Confédération générale du travail Force ouvrière et à la Confédération générale du travail.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 13 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 433013
Date de la décision : 13/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2021, n° 433013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433013.20211213
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