Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701776 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA05590 du 6 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 3 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C... soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a méconnu son office en écartant le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur sans rechercher si les conditions d'un tel débat avaient été respectées en l'espèce ;
- a insuffisamment motivé sa décision en jugeant que le contribuable n'était pas fondé à soutenir que le principe de loyauté avait été méconnu lors de cette procédure ;
- l'a insuffisamment motivé en jugeant que le moyen tiré de ce que la somme de 117 614 euros, encaissée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence correspond partiellement à l'indemnisation de préjudices personnels qu'il a subis, n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- a méconnu l'article 93 et le 2° du I de l'article 156 du code général des impôts en jugeant, d'une part, que le déficit de la SCI Delta Médical ne pouvait constituer une dépense nécessitée par l'exercice de la profession et, d'autre part, que ce déficit ne pouvait être regardé comme provenant d'une profession libérale et, par conséquent, être admis en déduction pour la détermination du revenu global ;
- a dénaturé les écritures qui lui étaient soumises en estimant qu'il ne pouvait, en tant qu'associé d'une société civile immobilière, se prévaloir des instructions relatives à la prise en compte, pour la détermination du bénéfice non commercial, des résultats revenant aux associés d'une société civile de moyens.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur l'imputation du déficit de la SCI Delta Médical correspondant à la quote-part de M. C... sur son revenu global de l'année 2011. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. C... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur l'imputation du déficit de la SCI Delta Médical correspondant à la quote-part de M. C... sur son revenu global de l'année 2011 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. C... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C....
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Nissen
La secrétaire :
Signé : Mme B... D...