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23/11/2021 | FRANCE | N°432576

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 23 novembre 2021, 432576


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 432576, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, la délibération du 24 avril 2019 par laquelle le conseil académique restreint de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a refusé ses demandes de mutation prioritaire sur les postes de professeur des universités n° 4183, 4184 et 4185 ouverts au recrutement par cette université, et, e

n second lieu, la décision, dont il a eu connaissance le 4 juillet 2019, par ...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 432576, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, la délibération du 24 avril 2019 par laquelle le conseil académique restreint de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a refusé ses demandes de mutation prioritaire sur les postes de professeur des universités n° 4183, 4184 et 4185 ouverts au recrutement par cette université, et, en second lieu, la décision, dont il a eu connaissance le 4 juillet 2019, par laquelle le comité de sélection a rejeté sa candidature pour le poste n°4184 ;

2°) d'enjoindre à l'université d'Evry-Val-d'Essonne de reprendre la procédure de recrutement sur ces postes au stade de l'examen de ses demandes de mutation prévu par les dispositions de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université d'Evry-Val-d'Essonne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 438370, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2020, M. G... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 janvier 2020 portant nomination, titularisation et affectation (enseignement supérieur) en tant qu'il nomme M. H... E... en tant que professeur des universités sur le poste 4183, M. A... C... en tant que professeur des universités sur le poste 4184 et M. B... F... en tant que professeur des universités sur le poste 4185 au sein de l'université d'Evry-Val-d'Essonne ;

2°) de mettre à la charge de l'université d'Evry-Val-d'Essonne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-430 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. E..., de M. C... et de M. F... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2021, présentée par l'université d'Evry-Val-d'Essonne ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " (...) le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. (...) L'avis du comité de sélection est transmis au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. (...) ". L'article 9-3 du même décret dispose que, par dérogation à la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs prévue par son article 9-2 : " (...) le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'université d'Evry-Val-d'Essonne a ouvert au recrutement, sous le n° 4183, un poste de professeur des universités en génie informatique, automatique et traitement du signal, et sous les n° 4184 et 4185 deux postes de professeur des universités en génie informatique, automatique et traitement du signal informatique. M. D..., professeur des universités à l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers, a présenté une candidature par voie de mutation pour rapprochement de conjoints en application des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 sur chacun de ces postes. Il ressort également des pièces du dossier que M. D... a reçu deux convocations, datées du 19 avril 2019, lui indiquant qu'il allait être auditionné le 13 mai 2019 par le comité de sélection dans le cadre de la procédure de recrutement sur les postes n° 4184 et n° 4185, puis qu'à la suite d'une demande d'information de sa part sur les suites données à ses candidatures, il a été informé, par un courriel du 4 juillet 2019, de ce que, d'une part, le conseil académique restreint de l'université d'Evry-Val-d'Essonne avait rejeté sa demande de mutation pour rapprochement de conjoints concernant ces trois postes par une délibération du 24 avril 2019 et, d'autre part, le comité de sélection avait émis un avis défavorable à sa candidature à la suite de son audition pour le poste n°4184. Sous le n° 432576, M. D... demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 24 avril 2019 par laquelle le conseil académique restreint de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a refusé ses demandes de mutation prioritaire sur les postes de professeur des universités n° 4183, 4184 et 4185 ouverts au recrutement par cette université, et, en second lieu, la décision, dont il a eu connaissance le 4 juillet 2019, par laquelle le comité de sélection a rejeté sa candidature pour le poste n°4184, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'université d'Evry-Val-d'Essonne de reprendre la procédure de recrutement au stade de l'examen de ses demandes de mutation pour rapprochement de conjoints sur ces postes, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sous le n°438370, M. D... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 janvier 2020 portant nomination, titularisation et affectation (enseignement supérieur) en tant qu'il nomme M. H... E... en tant que professeur des universités sur le poste n°4183, M. A... C... en tant que professeur des universités sur le poste n° 4184 et M. B... F... en tant que professeur des universités sur le poste n° 4185 au sein de l'université d'Evry-Val-d'Essonne. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision.

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil académique du 24 avril 2019 :

3. Il résulte des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984, citées au point 1, que les candidatures à un poste de professeur des universités par voie de mutation pour rapprochement de conjoints qui n'ont pas été retenues par le conseil académique restreint sont ensuite examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 du même décret. Il ressort toutefois des pièces du dossier, dont les pièces transmises en réponse à la mesure supplémentaire d'instruction diligentée par la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au nombre desquelles figurent le procès-verbal de la réunion du 9 avril 2019 du comité de sélection compétent pour le recrutement sur les postes no 4183, 4184 et 4185, qu'une première réunion du comité de sélection organisé pour les recrutements sur les postes n° 4183, 4184 et 4185 s'est tenue à la date du 9 avril 2019 et que ce comité de sélection a retenu M. D... parmi les candidats à auditionner pour les postes 4184 et 4185 dans le cadre de la procédure de droit commun prévue par l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984, alors que le conseil académique restreint n'avait écarté ses candidatures présentées sur le fondement de l'article 9-3 du même décret que dans sa délibération du 24 avril 2019. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que la délibération du conseil académique restreint du 24 avril 2019 a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 1 et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, pour écarter les demandes de mutation prioritaire sur les postes n° 4183, 4184 et 4185 présentées par M. D..., le conseil académique restreint de l'université d'Evry-Val-d'Essonne s'est borné à indiquer, dans la délibération du 24 avril 2019, que son avis était défavorable à sa mutation prioritaire du fait de la " non adéquation entre le profil du candidat et les mots clefs de la fiche de poste " pour le poste n°4183 et du fait de " l'adéquation partielle entre le profil du candidat et les mots clés de la fiche de poste " pour les postes n°4184 et n°4185, sans indiquer, même sommairement, les raisons pour lesquelles il estimait que la candidature de l'intéressé ne correspondait au profil d'aucun des trois postes. Par suite, M. D... est également fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du comité de sélection et sur les conclusions relatives à la nomination sur les postes 4183, 4184 et 4185 ouverts au sein de l'université d'Evry-Val-d'Essonne

5. Il résulte de l'annulation prononcée aux points 3 et 4 que les décisions subséquentes prises pour le recrutement sur les postes n° 4183, 4184 et 4185 sont, par voie de conséquence, également entachées d'illégalité. M. D... est donc également fondé à demander l'annulation de la décision, dont il a eu connaissance le 4 juillet 2019, par laquelle le comité de sélection a rejeté sa candidature pour le poste n°4184, ainsi que l'annulation du décret du 15 janvier 2020 portant nomination, titularisation et affectation (enseignement supérieur) en tant qu'il nomme M. H... E... en tant que professeur des universités sur le poste n° 4183, M. A... C... en tant que professeur des universités sur le poste n°4184 et M. B... F... en tant que professeur des universités sur le poste n°4185 au sein de l'université d'Evry-Val-d'Essonne.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil académique restreint de l'université d'Evry-Val-d'Essonne de se prononcer de nouveau sur les candidatures présentées en application des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 sur chacun des postes n°4183, 4184 et 4185 ouverts au recrutement par l'université d'Evry-Val-d'Essonne, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université d'Evry-Val-d'Essonne la somme de 3 000 euros à verser à M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du conseil académique restreint de l'université d'Evry-Val-d'Essonne du 24 avril 2019 en tant qu'elle rejette les demandes de mutation prioritaire présentées par M. D... sur les postes n°4183, 4184 et 4185, la décision du comité de sélection en tant qu'elle émet un avis défavorable à la candidature de M. D... relative au poste n°4184 et le décret du du 15 janvier 2020 portant nomination, titularisation et affectation (enseignement supérieur), en tant qu'il nomme professeurs des universités M. H... E... sur le poste n°4183, M. A... C... sur le poste n°4184 et M. B... F... sur le poste n°4185, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au conseil académique restreint de l'université d'Evry-Val-d'Essonne de se prononcer de nouveau sur les candidatures présentées en application des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 sur chacun des postes n°4183, 4184 et 4185 ouverts au recrutement par cette université, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'université d'Evry-Val-d 'Essonne versera à M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. E..., M. C... et M. F... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. G... D..., à l'université d'Evry-Val-d'Essonne, à M. H... E..., à M. A... C..., à M. B... F..., à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 432576
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2021, n° 432576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:432576.20211123
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