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19/11/2021 | FRANCE | N°455929

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 19 novembre 2021, 455929


Vu la procédure suivante :

M. C... B... a porté plainte contre M. D... E... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 18 mars 2014, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. E... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis.

Par une ordonnance du 1er avril 2021, la présidente de la chambre di

sciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. E..., donné...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a porté plainte contre M. D... E... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 18 mars 2014, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. E... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis.

Par une ordonnance du 1er avril 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. E..., donné acte du désistement d'office de la requête de M. E... et des conclusions de M. B... et décidé que la sanction prendra effet le 1er septembre 2021.

Par une requête enregistrée le 24 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. E... demande au Conseil d'État d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 453800.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. E... et à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de l'ordonnance attaquée, qui prononce à l'encontre de M. E..., médecin spécialiste, qualifié en radio-diagnostic, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 1er avril 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est entachée d'erreur de droit en ce que, en méconnaissance de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas fixé un délai mais une date butoir pour la production d'un mémoire récapitulatif paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, son infirmation.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 1er avril 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. E... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er avril 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... E..., au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins et à M. C... B....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 19 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

Le secrétaire :

Signé : M. F... A...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 455929
Date de la décision : 19/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2021, n° 455929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SARL JEROME ORTSCHEIDT ; SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:455929.20211119
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