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19/11/2021 | FRANCE | N°445509

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 19 novembre 2021, 445509


Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 26 mai 2016 par lequel le maire de Perrignier a délivré un permis de construire modificatif à M. A... G.... Par un jugement n° 1604269 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY04435 du 25 août 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel formé par M. B..., annulé ce jugement et l'arrêté du 26 mai 2016 du maire de Perrignier.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire compléme

ntaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 octobre 2020, 20 janvier 2021 ...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 26 mai 2016 par lequel le maire de Perrignier a délivré un permis de construire modificatif à M. A... G.... Par un jugement n° 1604269 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY04435 du 25 août 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel formé par M. B..., annulé ce jugement et l'arrêté du 26 mai 2016 du maire de Perrignier.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 octobre 2020, 20 janvier 2021 et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... A... G... et Mme E... A... G... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. et Mme A... G... et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Perrignier, par un arrêté du 11 octobre 2012, a délivré à M. et Mme A... G... un permis de construire afin de rendre habitable une ancienne grange située entre leur habitation et celle de leur voisin, M. B.... Sur l'appel de ce dernier, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2018 ainsi que l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le maire de Perrignier a accordé à M. et Mme A... G... un permis de construire modificatif afin de régulariser des travaux d'aménagement d'une surface de plancher de 8,25 m² dans le prolongement du premier étage de la grange qui vient s'appuyer sur le mur de la maison de M. B.... M. et Mme A... G... se pourvoient en cassation contre cet arrêt en date du 25 août 2020.

2. Aux termes de l'article 7 UH du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Perrignier, relatif aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives : " 7.1 Règles générales : La distance (d) comptée horizontalement de tout point d'une construction ou installation, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (h) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à (...) Dans les secteurs UHc (...) : 3 mètres / 7. 2 Cas particuliers : (...) Dans les secteurs UHc (...), des implantations autres que celles définies ci-dessus sont admises : - en cas de réhabilitation ou d'extension des constructions existantes, afin de conserver l'unité architecturale de la construction. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis modificatif attaqué permet de prolonger sur environ 1,20 m, avec le même bardage en bois, la couverture du mur de façade nord du premier étage de la grange appartenant aux époux A... G..., jusqu'au mur mitoyen de l'habitation de M. B... et que ces travaux de clôture du mur s'inscrivent dans le volume préexistant du bâtiment. Par suite, en estimant qu'ils ne constituaient pas l'extension d'une construction existante en vue d'en conserver l'unité architecturale au sens du point 2 de l'article 7 UH du règlement du plan local d'urbanisme, cité au point 2, la cour a dénaturé les pièces du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme A... G..., qui ne sont pas la partie perdante dans cette instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A... G... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 août 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : M. B... versera à M. et Mme A... G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. H... A... G..., à Mme E... A... G... et à M. C... B....

Copie en sera adressée à la commune de Perrignier.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme D... F...


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 445509
Date de la décision : 19/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2021, n° 445509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP LEDUC, VIGAND ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445509.20211119
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