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15/11/2021 | FRANCE | N°450570

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 15 novembre 2021, 450570


Vu la procédure suivante :

La société Etablissements L. Tessier a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, à hauteur de 50 403 euros, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune de Cornillé-les-Caves (Maine-et-Loire), assortie des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1803140 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NT00238 du 10 mars 2021, enregistré

e le 11 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président d...

Vu la procédure suivante :

La société Etablissements L. Tessier a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, à hauteur de 50 403 euros, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune de Cornillé-les-Caves (Maine-et-Loire), assortie des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1803140 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NT00238 du 10 mars 2021, enregistrée le 11 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 janvier 2021 au greffe de cette cour, formé par la société Etablissements L. Tessier.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Etablissements L. Tessier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Etablissements L. Tessier ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Etablissements L. Tessier soutient que le tribunal administratif de Nantes :

- a commis une triple erreur de droit en jugeant que les outillages des établissements industriels exonérés de taxe foncière en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles, alors qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat GKN Driveline du 11 décembre 2020, n° 422418, que le critère d'indissociabilité et l'exigence du lien direct avec l'activité ont été abandonnés et que la référence à l'activité industrielle de l'établissement a été remplacée par la référence à un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

- a commis une erreur de droit et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'il lui appartenait de démontrer que les panneaux d'isolation thermique et le système de protection contre les incendies ne devaient pas être incluses dans la base imposable ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les panneaux d'isolation thermique ne pouvaient pas être exclus de la base d'imposition ;

- a commis une erreur de droit en jugeant conforme à la loi la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 n° 170, selon laquelle les panneaux d'isolation thermique sont toujours imposables à la taxe foncière ;

- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les cuves, citernes et tanks à lait constituaient des installations destinées à stocker des produits au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ;

- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la passerelle en litige n'était pas fixée à perpétuelle demeure au bâti.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'exclusion des panneaux d'isolation thermique de la base d'imposition en litige. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Etablissements L. Tessier qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'exclusion des panneaux d'isolation thermique de la base d'imposition en litige sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Etablissements L. Tessier n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Etablissements L. Tessier.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Agnoux

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 450570
Date de la décision : 15/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2021, n° 450570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450570.20211115
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