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10/11/2021 | FRANCE | N°448580

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 10 novembre 2021, 448580


Vu la procédure suivante :

La société Entreprise Jean Spada a demandé au tribunal administratif de Nice d'arrêter le décompte général du lot n° 1 du marché de construction de la salle de spectacle communautaire d'Antibes conclu avec la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis à la somme de 1 459 579,17 euros HT et de condamner solidairement les sociétés Egis Bâtiment Méditerranée et Archidev au paiement d'une somme de 2 634 764 euros TTC. Par un jugement n° 1505146 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et arrêté le décompte gén

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Vu la procédure suivante :

La société Entreprise Jean Spada a demandé au tribunal administratif de Nice d'arrêter le décompte général du lot n° 1 du marché de construction de la salle de spectacle communautaire d'Antibes conclu avec la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis à la somme de 1 459 579,17 euros HT et de condamner solidairement les sociétés Egis Bâtiment Méditerranée et Archidev au paiement d'une somme de 2 634 764 euros TTC. Par un jugement n° 1505146 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et arrêté le décompte général du marché à 19 440,61 euros TTC en faveur de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis.

Par un arrêt n° 17MA03051 du 9 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Entreprise Jean Spada contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Entreprise Jean Spada demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, de la société Egis Bâtiment Méditerranée et de la société Archidev, solidairement, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Entreprise Jean Spada, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Egis Bâtiment Méditerranée ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que par acte d'engagement du 26 octobre 2009, la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis a confié à la société Entreprise Jean Spada le lot n° 1 " gros œuvre, structure, terrassement, réseaux divers, espaces verts " du marché de construction de la salle de spectacle communautaire d'Antibes. Le montant total du lot n° 1 s'élevait à 9 945 391,25 euros HT, comprenant un marché de base de 9 612 628,25 euros HT et une option de 332 763 euros HT. Par un jugement du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Entreprise Jean Spada tendant à arrêter le décompte général du marché à la somme de 1 459 579,17 euros HT et à la condamnation solidaire des sociétés Egis Bâtiment Méditerranée et Archidev, maîtres d'œuvre, au paiement d'une somme de 2 634 764 euros TTC. Le tribunal administratif de Nice a arrêté le décompte général du marché à 19 440,61 euros en faveur de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et a condamné la société Entreprise Jean Spada à verser cette somme à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis. La société Entreprise Jean Spada se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les conclusions dirigées contre le maître d'ouvrage :

2. Par une appréciation souveraine, non arguée de dénaturation, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que la société Entreprise Jean Spada ne justifiait pas avoir subi un préjudice du fait de l'allongement du chantier. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'un des ordres de service émis par le maître d'ouvrage avait pu régulièrement prolonger la durée contractuelle des travaux, qui est dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt attaqué, doit être écarté comme inopérant. Il suit de là que la société Entreprise Jean Spada n'est pas fondée à demander son annulation en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les conclusions dirigées contre les maîtres d'œuvre :

3. Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Entreprise Jean Spada a repris devant la cour administrative d'appel de Marseille les conclusions qu'elle avait présentées devant le tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation solidaire des sociétés Egis Bâtiment Méditerranée et Archidev, maîtres d'œuvre, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. La société Entreprise Jean Spada est dès lors fondée à soutenir que faute de répondre à ces conclusions, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi relatifs à ces conclusions, à en demander l'annulation dans cette mesure.

Sur les frais du litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, qui n'est pas la partie perdante. Pour le même motif, la société Egis Bâtiment Méditerranée n'est pas fondée à demander l'application de ces dispositions à l'encontre de la société Entreprise Jean Spada. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, de mettre à la charge de la société Entreprise Jean Spada la somme de 3 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et, d'autre part, de mettre à la charge solidaire de la société Egis Bâtiment Méditerranée et de la société Archidev la somme de 3 000 euros à verser à la société Entreprise Jean Spada.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société Entreprise Jean Spada dirigées contre la société Egis Bâtiment Méditerranée et la société Archidev.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La société Egis Bâtiment Méditerranée et la société Archidev verseront solidairement la somme de 3 000 euros à la société Entreprise Jean Spada au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société Entreprise Jean Spada versera la somme de 3 000 euros à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Entreprise Jean Spada et les conclusions de la société Egis Bâtiment Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Entreprise Jean Spada, à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et à la société Egis Bâtiment Méditerranée.

Copie en sera adressée à la société Archidev.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

La rapporteure :

Signé : Mme Audrey Prince

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 448580
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2021, n° 448580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Audrey Prince
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448580.20211110
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