Vu la procédure suivante :
Par une décision du 2 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions de M. C... D... et de la société La Métrie dirigées contre l'arrêt n° 18NT03116 du 7 février 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du coût des travaux de remise en état de la parcelle anciennement cadastrée section J n° 433, devenue ZH 72.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le département d'Ille-et-Vilaine conclut :
1°) au rejet du pourvoi ;
2°) à titre subsidiaire et par la voie du pourvoi incident, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à être mis hors de cause et à être garanti par la société Eiffage Rail Express des condamnations prononcées à son encontre et, réglant l'affaire au fond, à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions ;
3°) à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D... et de la société La Métrie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. D... et de la société La Metrie, à la SCP Zribi et Texier, avocat du département d'Ille-et-Vilaine et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Eiffage Rail Express ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vue de la réalisation de la ligne à grande vitesse Bretagne - Pays-de-la-Loire, déclarée d'utilité publique par un décret du 26 octobre 2007, le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 7 janvier 2010, prescrit une opération d'aménagement foncier agricole et forestier. Estimant que les conditions d'exploitation de son compte de propriété avaient été aggravées du fait de la modification, dans ce cadre, du tracé de ses parcelles, M. D..., propriétaire de terres agricoles à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) et d'un atelier de vaches laitières exploité dans le cadre de la société La Métrie, a formé une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier. Par une décision du 18 juillet 2014, cette commission n'a que partiellement fait droit à ses demandes. M. D... et la société La Métrie ont alors vainement demandé la réparation de leurs préjudices à la société Eiffage Rail Express et au département d'Ille-et-Vilaine, puis saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 95 282 euros au titre des mêmes préjudices. Par un jugement du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par un arrêt du 7 février 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. D... et la société La Métrie contre ce jugement. Par une décision du 2 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions de M. D... et de la société La Métrie dirigées contre cet arrêt, en tant seulement qu'il a omis de statuer sur leurs conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du coût des travaux de remise en état de la parcelle anciennement cadastrée section J n° 433, devenue ZH 72.
Sur le pourvoi principal :
2. Il ressort de ses écritures d'appel que M. D... demandait la réparation du préjudice, estimé à 9 043 euros, des frais qu'il avait exposés pour la remise en état de la parcelle cadastrée section J n° 433, devenue ZH 72, consistant en des travaux de coupe et d'enlèvement d'arbres, de dessouchage et de nivelage. En s'abstenant de se prononcer sur ce chef de préjudice, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation. M. D... est, par suite, fondé à en demander l'annulation dans cette mesure.
Sur le pourvoi incident :
3. Il ressort des énonciations de son arrêt que la cour administrative d'appel de Nantes a, par voie de conséquence du rejet de la demande indemnitaire de M. D..., jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant à être mis hors de cause et à ce que la société Eiffage Rail Express le garantisse des condamnations prononcées à son encontre. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le département d'Ille-et-Vilaine est fondé à demander l'annulation de l'arrêt sur ce point en ce qui concerne le chef de préjudice mentionné au point 2.
Sur les frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... et par le département d'Ille-et-Vilaine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. D... et de la société La Métrie qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 février 2020 est annulé en tant, d'une part, qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du coût des travaux de remise en état de la parcelle anciennement cadastrée section J n° 433, devenue ZH 72, et, d'autre part, qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant à être mis hors de cause et à ce que la société Eiffage Rail Express le garantisse des condamnations prononcées à son encontre en ce qui concerne ce chef de préjudice.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes dans la limite de la cassation prononcée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D..., par le département d'Ille-et-Vilaine et par la société Eiffage Rail Express en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... D..., premier requérant dénommé, au département d'Ille-et-Vilaine et à la société Eiffage Rail Express.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 10 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La secrétaire :
Signé : Mme B... A...