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09/11/2021 | FRANCE | N°448424

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 09 novembre 2021, 448424


Vu la procédure suivante :

M. A... F... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le maire de Cabriès ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. H... E... aux fins de procéder à la division de son terrain en deux lots en vue de construire et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 1802666 du 9 novembre 2020, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une requ

te sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 31 mar...

Vu la procédure suivante :

M. A... F... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le maire de Cabriès ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. H... E... aux fins de procéder à la division de son terrain en deux lots en vue de construire et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 1802666 du 9 novembre 2020, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès et de M. E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. F... et de Mme B... et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de M. E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2 / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022 ".

2. La demande formée par M. F... et Mme B... dirigée contre l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le maire de Cabriès n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. E... relative à une division parcellaire ne relève pas des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative précitées. Il s'ensuit que l'ordonnance du 9 novembre 2019 par laquelle le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté n'a pas été rendue en dernier ressort.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. F... et Mme B... tendant à l'annulation de cette ordonnance revêtent le caractère d'un appel. Il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de l'appel de M. F... et Mme B... dirigé contre l'ordonnance du 9 novembre 2019 du président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... F..., représentant unique désigné, pour les deux requérants, à M. H... E... et à la commune de Cabriès.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

La secrétaire :

Signé : Mme C... D...


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 448424
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2021, n° 448424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448424.20211109
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