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09/11/2021 | FRANCE | N°447271

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 09 novembre 2021, 447271


Vu la procédure suivante :

L'association Timone Noyau Villageois, Mme E... D..., M. A... H... et Mme F... G... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PC 013055 00610P0 du 24 janvier 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la société Groupe Promeo pour la construction d'une " résidence seniors " de deux bâtiments et quarante-cinq logements sur un terrain situé 105, avenue de la Timone, ensemble le rejet de leurs recours gracieux. Par une ordonnance n° 1906559 du 22 septembre 2020, le

président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ...

Vu la procédure suivante :

L'association Timone Noyau Villageois, Mme E... D..., M. A... H... et Mme F... G... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PC 013055 00610P0 du 24 janvier 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la société Groupe Promeo pour la construction d'une " résidence seniors " de deux bâtiments et quarante-cinq logements sur un terrain situé 105, avenue de la Timone, ensemble le rejet de leurs recours gracieux. Par une ordonnance n° 1906559 du 22 septembre 2020, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 20MA03996 du 7 décembre 2020, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 octobre 2020 au greffe de cette cour, présenté par l'association Timone Noyau Villageois et autres.

Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 17 février et 16 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Timone Noyau Villageois et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 septembre 2020 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société Timoneo la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l'association Timone Noyau Villageois et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la sociétés Timoneo ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.

3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de l'association Timone Noyau Villageois et des autres requérants tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré à la société Groupe Promeo un permis de construire deux bâtiments sur un terrain situé 105, avenue de la Timone et du rejet de leurs recours gracieux, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur une fin de non-recevoir qui avait été invoquée par la société Timoneo, venant aux droits de la société Groupe Promeo, tirée de ce qu'ils n'avaient pas produit les pièces justifiant de la notification exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier du tribunal administratif qu'il n'avait pas préalablement invité les requérants à régulariser leur requête, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit.

4. Par suite, l'association Timone Noyau Villageois et autres sont fondés à soutenir que l'ordonnance qu'ils attaquent a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Timone Noyau Villageois et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie présente dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 septembre 2020 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Timone Noyau Villageois, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, et à la société Timoneo.

Copie en sera adressée à la commune de Marseille.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

La secrétaire :

Signé : Mme B... C...


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 447271
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2021, n° 447271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:447271.20211109
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