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04/11/2021 | FRANCE | N°446209

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 04 novembre 2021, 446209


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Jamo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution des arrêtés des 24 juillet et 28 août 2020 par lesquels le maire du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) a, respectivement, retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 19 février 2020 en vue de l'édification d'un immeuble et refusé de transférer ce permis à la société civile de construction vente Delescluze.

Par

une ordonnance n° 2008572 du 26 octobre 2020, le juge des référés a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Jamo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution des arrêtés des 24 juillet et 28 août 2020 par lesquels le maire du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) a, respectivement, retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 19 février 2020 en vue de l'édification d'un immeuble et refusé de transférer ce permis à la société civile de construction vente Delescluze.

Par une ordonnance n° 2008572 du 26 octobre 2020, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Jamo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Société Jamo et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune du Kremlin-Bicêtre.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour juger que l'urgence ne justifiait pas la suspension de l'exécution de la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le maire de Kremlin-Bicêtre a retiré l'arrêté du 19 février 2020 accordant à la SCI Jamo un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble collectif, ainsi que de la décision du 28 août 2020 refusant en conséquence le transfert de ce permis, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a relevé que, si la société requérante se prévalait du risque de caducité de la promesse de vente dont elle bénéficiait pour l'achat du terrain d'assiette de son projet de construction, celle-ci n'ayant été prorogée que jusqu'au 30 mars 2021, il ressortait des écritures de la SCI Jamo que la promesse de vente, initialement conclue jusqu'au 29 juin 2020, avait fait l'objet d'une première prolongation et que rien n'indiquait qu'une seconde prolongation ne pourrait pas être envisagée, le cas échéant, par le vendeur. Toutefois, en se fondant sur la seule éventualité d'une nouvelle prolongation, non invoquée devant lui, et alors qu'il était soutenu, ainsi que cela ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, que la promesse de vente avait été consentie sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire " purgé de tout recours et de tout retrait ", au plus tard, après avenant, le 5 février 2021 et qu'en cas de retrait du permis, la condition suspensive serait réputée comme n'étant pas réalisée et la promesse comme caduque, le juge des référés a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la SCI Jamo est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre la somme de 3 000 euros à verser à la SCI Jamo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 octobre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : La commune du Kremlin-Bicêtre versera à la SCI Jamo une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Jamo et à la commune du Kremlin-Bicêtre.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A... D..., assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 novembre 2021.

Le Président :

Signé : Mme A... D...

Le rapporteur :

Signé : M. Yves Doutriaux

La secrétaire :

Signé : Mme C... B...


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 446209
Date de la décision : 04/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2021, n° 446209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:446209.20211104
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