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29/10/2021 | FRANCE | N°451457

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 octobre 2021, 451457


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 451457, par une saisine enregistrée le 11 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décision du 3 décembre 2020 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. F... B..., candidat aux élections municipales de Villiers-le-Bel (Val d'Oise). Par un jugement n° 2012817 du 4 mars 2021, le tribunal administratif a déclaré M. B... inéligible pour une durée de dix-huit mois à compter du jugement.

Par une requête,

enregistrée le 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 451457, par une saisine enregistrée le 11 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décision du 3 décembre 2020 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. F... B..., candidat aux élections municipales de Villiers-le-Bel (Val d'Oise). Par un jugement n° 2012817 du 4 mars 2021, le tribunal administratif a déclaré M. B... inéligible pour une durée de dix-huit mois à compter du jugement.

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) subsidiairement, de ramener la durée de l'inéligibilité à six mois et très subsidiairement de fixer le point de départ de cette mesure au lendemain de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Villiers-le-Bel.

2° Sous le n° 451461, M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Villiers-le-Bel. Par un jugement n° 2006239 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales organisées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Villiers-le-Bel (Val d'Oise), les listes " Villiers-le-Bel pour tous " conduite par M. E... C... et " Ma voix ma ville ensemble pour Villiers-le-Bel " conduite par M. G... ont obtenu respectivement 51,85% des voix et 27 élus et 40,95% des suffrages et 7 élus.

2. M. B..., candidat au premier tour du scrutin, fait appel des deux jugements du 4 mars 2021 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations électorales et, d'autre part, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pour une durée de dix-huit mois. Ces deux requêtes présentant à juger des questions communes, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement ayant annulé les opérations électorales :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet du Val d'Oise a fixé au mercredi 4 mars 2020 à 16 heures la date limite de dépôt par les candidats des documents électoraux auprès des services de la mairie concernée par la mise sous pli et que M. B... s'est présenté à la mairie de Villiers-le-Bel après cet horaire et sans disposer des bulletins de vote et de la circulaire qu'il demandait à la commission de propagande de transmettre aux électeurs. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus, par la commission de propagande, d'adresser ses documents de campagne aux électeurs, revêt le caractère d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

4. En deuxième lieu, les moyens soulevés en appel par M. B..., tirés de ce que ses affiches de campagne auraient été retirées, de ce que des personnes ne résidant pas dans la commune auraient été inscrites sur les listes électorales, de ce qu'il aurait été empêché de faire figurer sur sa liste les habitants d'un des quartiers de la ville et de ce que les déclarations du Président de la République et du Premier ministre des 12 et 14 mars 2020 auraient altéré la sincérité du scrutin ne sont, pas davantage que les griefs soulevés en première instance, assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Enfin, si M. B... soutient que des pressions ont été exercées sur les électeurs à l'entrée de certains bureaux de vote, il ne produit aucun élément de nature à l'établir.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement ayant prononcé l'inéligibilité de M. B... :

7. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible :/ 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; (...) 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit./ L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision (...) ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit, lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Le juge de l'élection tient compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

8. Il résulte de l'instruction que M. B..., qui ne conteste pas avoir su qu'il devait faire présenter son compte de campagne par un expert-comptable, n'a pas respecté cette obligation et n'a, en outre, pas ouvert de compte bancaire pour recevoir les recettes et régler les dépenses afférentes à sa campagne électorale. S'il soutient s'être heurté à des refus de la part des établissements bancaires sollicités pour l'ouverture d'un compte bancaire, il ne justifie d'aucune des démarches qu'il prétend avoir accomplies. Il est également constant que le compte de campagne présenté par M. B... est déficitaire, alors pourtant qu'il a comptabilisé au titre de ses recettes plusieurs chèques de donateurs.

9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du nombre et de la nature des manquements ainsi relevés aux règles qui gouvernent le financement des campagnes électorales, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclaré inéligible pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de son jugement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... B..., à M. E... C..., à M. G..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme D... A...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 451457
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2021, n° 451457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:451457.20211029
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