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29/10/2021 | FRANCE | N°442261

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 octobre 2021, 442261


Vu la procédure suivante :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier La Valette à lui verser la somme de 6 251,24 euros en réparation de divers préjudices. Par un jugement n° 1700743 du 28 mai 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et 20 octobre 2020 et le 6 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)

de mettre à la charge du centre hospitalier La Valette la somme de 3 000 euros au tit...

Vu la procédure suivante :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier La Valette à lui verser la somme de 6 251,24 euros en réparation de divers préjudices. Par un jugement n° 1700743 du 28 mai 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et 20 octobre 2020 et le 6 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier La Valette la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. B... et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du Centre Hospitalier La Valette.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel (...) ".

2. La demande qui, émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent public, tend seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens des dispositions du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Par suite, une telle demande n'entre pas, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l'exception en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort.

3. Par suite, la demande de M. B..., praticien hospitalier exerçant en qualité de (ANNO)pharmacien(/ANNO) au centre hospitalier La Valette de Saint-Vaury (Creuse), tendant à ce que le juge administratif condamne cet établissement à lui verser une certaine somme en réparation de l'absence de prise en charge de ses frais de déplacement professionnels pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 30 novembre 2014 ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le jugement du 28 mai 2020 du tribunal administratif de Limoges n'a pas été rendu en dernier ressort en tant qu'il statue sur ces conclusions.

4. La requête de M. B... ne présente donc pas, en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Limoges pris dans cette mesure, le caractère d'un pourvoi en cassation mais celui d'un appel, qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

5. Par ailleurs, la demande de M. B... tendant à ce que le juge administratif condamne le même établissement à l'indemniser du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de cette perte de revenu présente un lien de connexité avec ses conclusions mentionnées au point 3. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Limoges peut, en tant qu'il statue sur ces conclusions, faire également l'objet d'un appel, en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative citées ci-dessus.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête de M. B... à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. B... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... B... et au centre hospitalier La Valette de Saint-Vaury.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme C... A...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 442261
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2021, n° 442261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; CABINET ROUSSEAU ET TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442261.20211029
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