Vu la procédure suivante :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, la commune de Romans-sur-Isère et la société d'assurance mutuelle des collectivités locales (SMACL), à lui verser une indemnité de 3 390 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'un accident automobile survenu contre une borne escamotable installée sur une voie publique. Par un jugement n° 1805108 du 11 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20LY03001 du 24 novembre 2020, enregistrée le 27 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 octobre 2020 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 5 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, la commune de Romans-sur-Isère et la SMACL, son assureur, la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme B..., à Me Haas, avocat de la commune de Romans-sur-Isère et de la société mutuelle assurance collectivités locales et au cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Eurovia Dala ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le 12 juillet 2017, le véhicule automobile que conduisait Mme B... a été heurté par une borne escamotable située sur la place Maurice Faure de la commune de Romans-sur-Isère, du fait de la remontée de la borne lors du passage du véhicule. Mme B... demande, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage, la condamnation in solidum de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, de la commune de Romans-sur-Isère et de la SMACL en réparation, d'une part, des préjudices financiers résultant des dommages causés à son véhicule, d'autre part, de ses préjudices corporels ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence.
2. La responsabilité du maître de l'ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l'entretien normal de celui-ci n'est pas apportée, sans que le maître de l'ouvrage puisse invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de tout ou partie de cette responsabilité.
3. En jugeant, après avoir relevé que la commune de Romans-sur-Isère avait la qualité de maître de l'ouvrage public à l'origine des dommages et que la requérante avait la qualité d'usager de cet ouvrage, que la responsabilité de la commune ne saurait être engagée au seul motif que la borne avait été malencontreusement actionnée par un tiers, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère et de la SMACL le versement à la SCP Yves et Blaise Capron d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Eurovia Dala.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 11 août 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : La commune de Romans-sur-Isère et de la SMACL verseront à la SCP Yves et Blaise Capron une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Eurovia Dala au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B..., à la commune de Romans-sur-Isère, à la société d'assurance mutuelle des collectivités locales (SMACL) et à la société Eurovia Dala.
Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 25 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Mélanie Villiers
La secrétaire :
Signé : Mme A... D...