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20/10/2021 | FRANCE | N°452566

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 20 octobre 2021, 452566


Vu la procédure suivante :



M. E... C..., et Mme D... C... et la société du Moulin de Gourjan ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Salles-la-Source de réaliser, sous astreinte, un muret-parapet sur la longueur du canal d'amenée des eaux à leur pisciculture et de réaliser certains travaux sur la voie communale n° 4-1.



Par une ordonnance n° 2101818 du 29 avril 2021, le juge des référés du

tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête.



Par un pourv...

Vu la procédure suivante :

M. E... C..., et Mme D... C... et la société du Moulin de Gourjan ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Salles-la-Source de réaliser, sous astreinte, un muret-parapet sur la longueur du canal d'amenée des eaux à leur pisciculture et de réaliser certains travaux sur la voie communale n° 4-1.

Par une ordonnance n° 2101818 du 29 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 31 mai et 15 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... et la société du Moulin de Gourjan demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Salles-la-Source la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme C... et A... la société du Moulin de Gourjan et à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de la commune de Salles-la-Source ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. C... est propriétaire de parcelles, au lieu-dit Gourjan, dans la commune de Salles-la-Source (Aveyron) dont certaines sont exploitées en bassin piscicole par la société du Moulin de Gourjan, dont Mme C..., son épouse, est la gérante, et d'autres constituent le lieu d'habitation des époux. L'ensemble de ces parcelles est traversé par la voie communale n° 4-1 qui longe, d'un côté, le canal utilisé pour la pisciculture par la société du Moulin de Gourjan et, d'un autre côté, la maison d'habitation. Constatant le déversement de gravillons et le ruissellement d'eaux provenant de la voirie dans les eaux du canal, M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de nommer, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert afin de déterminer et d'évaluer les préjudices qu'ils ont subis du fait de la circulation sur la voie communale n° 4-1 de l'entretien de cette voie. L'expert a rendu son rapport le 16 novembre 2020. M. et Mme C... et la société du Moulin de Gourjan ont alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Salles-la-Source de réaliser un muret-parapet sur la longueur du canal d'amenée des eaux à leur exploitation piscicole et de réaliser certains travaux sur la voie communale n° 4-1, comme recommandé par le rapport d'expertise. Par une ordonnance du 29 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. M. et Mme C... et la société du Moulin de Gourjan se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autre mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l'absence de contestation sérieuse tant sur l'imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l'ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s'abstenant, hors toute justification par un motif d'intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.

4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction, et en particulier du rapport du 16 novembre 2020 de l'expert désigné par le tribunal, que la présence de la voie communale n° 4-1 serait effectivement à l'origine de la pollution des eaux de la pisciculture située en contrebas en raison des rejets d'eaux pluviales et de gravillons en provenance de cette voie communale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés et du rapport de l'expert que la pollution des eaux du canal est due, notamment, aux arrivées d'eau pluviale de ruissellement de la voie communale et de gravillons entraînés par ces ruissellements ou jetés par les passants empruntant cette voie. Dès lors, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier. Par suite, son ordonnance doit être annulée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'instruction que les époux C... dénoncent, depuis de nombreuses années, l'état de pollution des eaux de la pisciculture qu'ils imputent à la voie communale et que si les dommages qu'ils ont subis ne sont pas sérieusement contestés, les requérants n'apportent toutefois aucun élément permettant d'établir un danger immédiat ni même l'aggravation de la situation qu'ils dénoncent. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour permettre l'intervention du juge des référés n'est pas remplie. Par suite, la demande présentée par M. et Mme C... et la société du Moulin de Gourjan devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ne peut qu'être rejetée.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Salles-la-Source qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... et A... la société du Moulin de Gourjan la somme que la commune demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C... et la société du Moulin de Gourjan devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Salles-la-Source et par M. et Mme C... et la société du Moulin de Gourjan au titre des frais de l'instance devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E... C... et à Mme D... C..., à la société du Moulin de Gourjan et à la commune de Salles-la-Source.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire :

Signé : Mme B... F...


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 452566
Date de la décision : 20/10/2021
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2021, n° 452566
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexis Goin
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:452566.20211020
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