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20/10/2021 | FRANCE | N°450393

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 20 octobre 2021, 450393


Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les élections organisées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de Romans-sur-Isère, de réformer le compte de campagne de Mme I... G... et de la déclarer inéligible.

Par un jugement n° 2003554 du 9 février 2021, le tribunal administratif a déclaré Mme G... inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an, a annulé son élection en qualité de conseillère municipale et communautaire, a proclamé

Mme E... D... élue en qualité de conseillère municipale et Mme H... F... élue ...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les élections organisées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de Romans-sur-Isère, de réformer le compte de campagne de Mme I... G... et de la déclarer inéligible.

Par un jugement n° 2003554 du 9 février 2021, le tribunal administratif a déclaré Mme G... inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an, a annulé son élection en qualité de conseillère municipale et communautaire, a proclamé Mme E... D... élue en qualité de conseillère municipale et Mme H... F... élue en qualité de conseillère communautaire, et a rejeté le surplus des conclusions de la protestation.

1° Sous le n° 450393, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 mars et 19 juillet 2021, Mme I... G... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 450591, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars, 9 avril et 8 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales ;

2°) d'annuler les élections municipales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Romans-sur-Isère ;

3°) de réformer le compte de campagne de Mme G... et de la déclarer inéligible ;

4°) de mettre à la charge de Mme G... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de Romans-sur-Isère (Drôme), la liste " Romans ! " conduite par Mme I... G... a obtenu 4 454 voix, soit 53,52 % des suffrages, tandis que la liste " Passionnément Romans " conduite par M. C... B... a obtenu 3 868 voix, soit 46,47 % des suffrages. D'une part, M. B... fait appel du jugement du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces élections. D'autre part, Mme G... demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté son compte de campagne, l'a déclarée inéligible pour une durée d'un an et a annulé son élection en qualité de conseillère municipale et de conseillère communautaire. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une même décision.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ensemble des opérations électorales :

En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral :

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ".

3. En premier lieu, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme G... ait utilisé le compte Facebook de la commune dans le cadre de sa campagne électorale. D'autre part, si M. B... critique la distribution de masques sanitaires financés par la région dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19, notamment par des membres du conseil municipal, dans un contexte de soutien du président du conseil régional à la maire sortante, une telle action ne peut, en tout état de cause, être regardée comme présentant le caractère d'une campagne de promotion publicitaire prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral. Par conséquent, le grief tiré de ce que l'article L. 52-8 de ce code aurait été méconnu, à raison d'un financement par la commune d'une telle campagne au profit de la liste conduite par la maire sortante, ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, le grief tiré de ce que des agents de la commune auraient participé à l'organisation générale de la campagne électorale de Mme G..., au recueil des formulaires de candidature, à l'organisation de la distribution des masques sanitaires et à certaines actions militantes pendant leurs heures de travail est nouveau en appel et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

5. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la visite effectuée à Romans-sur-Isère le 22 janvier 2020 par le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, à l'occasion de la pose de la première pierre du futur stade de pétanque couvert, opération cofinancée par la région, et le soutien qu'il aurait apporté à cette occasion à l'action de l'équipe municipale sortante, puisse être regardée, en dépit de son écho dans la presse locale, comme une opération de promotion publicitaire des réalisations de la commune au sens de l'article L. 52-1 du code électoral. Il en va de même de l'apposition, sur quelques barrières de chantier, d'affiches relatives à l'aménagement de la vallée de la Savasse et des informations publiées à ce sujet dans le numéro de février 2020 du journal d'information municipale. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

6. En quatrième lieu, en revanche, il résulte de l'instruction que le président de la région a effectué, le 24 juin 2020, une seconde visite dans la commune, au cours de laquelle il a participé à deux réunions portant, d'une part, sur un projet de spectacle " son et lumière " devant se dérouler du 15 août au 15 septembre 2020, et, d'autre part, sur un projet de construction d'un complexe sportif. Cette visite, relayée par la presse locale, a, compte tenu des propos tenus, de la proximité du second tour des élections municipales et du contenu du programme électoral de la liste conduite par Mme G..., et alors même que les opérations en cause sont en partie financées par le budget de la région, présenté, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la commune prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral. Il suit de là que les dépenses exposées par la commune pour accueillir la visite du président de la région doivent être regardées comme des dons ou des avantages en nature consentis par une personne morale à la liste conduite par Mme G... en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 66-2 et R. 117-4 du code électoral :

7. Aux termes de l'article R. 66-2 du code électoral : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections (...) ". Aux termes de l'article R. 117-4 de ce code : " (...) Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes "Liste des candidats au conseil communautaire", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms. ".

8. M. B... soutient que les bulletins de vote de la liste " Romans ! " méconnaissaient les dispositions de l'article R. 117-4 du code électoral et devaient pour cette raison, en application de l'article R. 66-2 du même code, être déclarés nuls et ne pas être décomptés. Toutefois, la circonstance que la liste des candidats au conseil communautaire figurant sur le côté droit de ces bulletins était précédée de la mention "Liste des candidats " Romans ! " au conseil communautaire" ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article R. 117-4 du code électoral et ce grief doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les autres griefs retenus par le tribunal administratif :

9. Le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, estimé que la publication sur son compte Facebook par un candidat de la liste " Romans ! ", le samedi 27 juin 2020, d'un message intitulé "#JeGardeMonMaire ", accompagné de trois photographies d'affiches électorales, méconnaissait les dispositions de l'article L. 49-1 du code électoral qui interdisent de diffuser, à partir de la veille du scrutin tout message ayant le caractère de propagande électorale. Il a également estimé que la diffusion, sur un réseau social, la veille du scrutin, d'une vidéo captée par un membre du cabinet de Mme G... montrant un candidat de la liste " Passionnément Romans " déchirant des affichages électorales de la liste " Romans ! ", accompagnée d'un message fustigeant les " sales méthodes " d'un colistier de M. B..., portait à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale sans permettre aux intéressés d'y répondre utilement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48-2 du code électoral.

10. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, ces irrégularités, ainsi que celle mentionnée au point 6 ci-dessus, n'ont, eu égard à l'écart de voix entre les deux listes candidates au second tour, pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. M. B... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il a rejeté sa protestation électorale.

Sur les conclusions de Mme G... tendant à l'annulation du rejet de son compte de campagne et du prononcé de son inéligibilité :

11. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit (...) ". Aux termes de l'article L. 118-3 du même code : " (...) le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ".

12. Si les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral interdisent à toute personne morale autre qu'un parti politique de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n'impliquent le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un avantage au sens de ces dispositions. Il y a lieu d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature de l'avantage, de son montant et des conditions dans lesquelles il a été consenti, si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte.

13. Il résulte de l'instruction que, lors de la visite du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes effectuée le 24 juin 2020, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a constitué une opération de promotion des réalisations et de la gestion de la commune prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral, la commune a pris en charge, pour un montant de 78 euros, la location d'un minibus pour le déplacement des élus entre les deux sites visités et acheté 50 petites bouteilles d'eau minérale. Dans les circonstances de l'espèce, le seul fait que ces dépenses, d'un montant très modique, n'aient pas été mentionnées dans le compte de campagne de Mme G... ne justifiait pas le rejet de ce compte. Par suite, Mme G... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté son compte de campagne sur le fondement de l'article L. 52-12 du code électoral. En l'absence de manœuvres frauduleuses qui lui seraient imputables, Mme G... est également fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé son inéligibilité sur le fondement de l'article L. 118-3 du code électoral.

14. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a déclaré Mme G... inéligible pour une durée d'un an, qu'il a rejeté son compte de campagne et qu'il a annulé son élection en qualité de conseillère municipale et de conseillère communautaire et proclamé élue à sa place Mme E... D... en qualité de conseiller municipal de la commune de Romans-sur-Isère et Mme H... F... en qualité de conseiller communautaire.

15. Compte tenu de ce qui précède, il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de valider, pour les motifs qui précèdent, l'élection de Mme G... en qualité de conseillère municipale et communautaire.

16. Aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral, dans sa version applicable aux opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020 : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation. / Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités ".

17. Mme G... ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, elle a droit, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral précité, à un remboursement forfaitaire pouvant aller jusqu'à 47,5 % du plafond légal des dépenses, soit 36 357 euros, ce remboursement ne pouvant toutefois excéder le montant des dépenses réglées sur son apport personnel et retracées dans son compte de campagne. Les dépenses de Mme G... financées par son apport personnel se sont élevées à 28 952 euros. Il y a lieu de retrancher de cette somme les dépenses, irrégulièrement exposées, mentionnées au point 13, soit 78 euros. Ainsi, c'est à la somme de 28 874 euros que doit être fixé le montant du remboursement forfaitaire auquel a droit Mme G....

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme G... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 à 4 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2021 sont annulés.

Article 2 : L'élection de Mme G... en qualité de conseillère municipale et communautaire est validée.

Article 3 : Le montant du remboursement dû par l'Etat à Mme G... en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 28 874 euros.

Article 4 : La requête et la protestation, en tant que le tribunal administratif y avait fait droit, de M. B... sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G... est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à Mme I... G..., à Mme E... D..., à Mme H... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 20 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Coralie Albumazard

La secrétaire :

Signé : Mme J... A...


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 450393
Date de la décision : 20/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2021, n° 450393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450393.20211020
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