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20/10/2021 | FRANCE | N°448964

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 20 octobre 2021, 448964


Vu la procédure suivante :

M. A... L... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Calais (Pas-de-Calais) en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires.

Par un jugement n° 2002570 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation et a mis à sa charge une somme de 750 euros à verser à Mme F... H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregist

rés les 21 janvier et 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Eta...

Vu la procédure suivante :

M. A... L... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Calais (Pas-de-Calais) en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires.

Par un jugement n° 2002570 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation et a mis à sa charge une somme de 750 euros à verser à Mme F... H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 janvier et 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Calais, la liste " Se battre au quotidien pour chaque Calaisien " conduite par Mme F... H... a recueilli 9345 suffrages, soit 50,24 % des suffrages exprimés, tandis que les listes concurrentes, " Respirer Calais 2020 ", conduite par Mme I... D..., " Calais pour vous, liste soutenue par le rassemblement national ", conduite par M. N... M..., " Rassemblement des citoyens calaisiens, conduite par M. E... G..., " Ensemble, libérons Calais ", conduite par M. B... K..., et " Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs ", conduite par Mme J... C..., ont obtenu, respectivement, 4435 votes, soit 23,84 % des suffrages exprimés, 3332 votes, soit 17,91 % des suffrages exprimés, 974 votes, soit 4,69 % des suffrages exprimés, 419 votes, soit 2,25 % des suffrages exprimés et 194 votes, soit 1,04 % des suffrages exprimés. M. L..., électeur de la commune de Calais, relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la protestation qu'il a formée contre ces opérations électorales.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations, ni des autres mémoires ultérieurement enregistrés et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses et mémoires ultérieurs au greffe du tribunal administratif. Ainsi le défaut de communication de ces mémoires n'entache pas la décision juridictionnelle d'irrégularité, même s'ils contiennent des éléments nouveaux. Les parties ne sauraient, dès lors, utilement se prévaloir de ce qu'elles n'ont pas été mises en mesure de répondre aux mémoires qui leur ont été néanmoins communiqués par le tribunal.

3. Il ressort des pièces de la procédure que, alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 6 novembre 2020, un mémoire en défense, produit le 29 octobre 2020 par Mme H..., maire sortante réélue, a été communiqué à M. L... par un courrier du 2 novembre 2020, reçu par l'intéressé le 5. La mention, contenue dans ce courrier, invitant le requérant à produire, le cas échéant, un mémoire en réplique " dans les meilleurs délais " n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. L... n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction aurait été méconnu, dès lors que le tribunal administratif n'était pas tenu de lui communiquer ce mémoire en défense, auquel il a répondu par un mémoire qu'il n'a produit qu'après la clôture de l'instruction et qui, au demeurant a été visé par le tribunal dans le jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 dispose : " (...) 3° Les réclamations et les recours mentionnés à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article. " Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 : " (...) Les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020. " Il résulte de ces deux textes combinés que le délai de recours contre les opérations électorales du 15 mars 2020 expirait le 25 mai 2020 à 18 heures.

5. Dans sa protestation, adressée par courrier électronique à la préfecture le 17 mars 2020 et enregistrée au tribunal le 24 mars, M. L... se bornait à faire mention d'irrégularités dans le bureau de vote n° 25 sans les assortir de précisions suffisantes. Par suite ce grief ainsi que celui relatif aux irrégularités alléguées dans le procès-verbal du bureau de vote n° 27 et au taux de participation, présenté dans un mémoire enregistré le 10 août ne pouvaient qu'être écartés comme irrecevables par le tribunal administratif sans que la circonstance alléguée selon laquelle celui-ci n'aurait pas accusé réception de la protestation ait une incidence sur l'expiration du délai de protestation et la recevabilité des griefs. M. L... reprenant par, devant le juge d'appel, ces griefs, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Il résulte de l'instruction que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a mis à la charge de M. L..., dans les circonstances de l'espèce, le versement d'une somme à ce titre. Par suite, M. L... est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement qu'il attaque.

8. Il résulte de ce qui précède que M. L... est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2002570 du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... L..., à Mme F... H... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 448964
Date de la décision : 20/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2021, n° 448964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bertrand Mathieu
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448964.20211020
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