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13/10/2021 | FRANCE | N°453241

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 octobre 2021, 453241


Vu la procédure suivante :

La société SH78 a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1701877 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a partiellement déchargé la société des suppléments d'impôts en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.



Par un arrêt n° 19VE02044 du 27 mai 2021, enregistré le 3 juin 2021 au secréta...

Vu la procédure suivante :

La société SH78 a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1701877 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a partiellement déchargé la société des suppléments d'impôts en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 19VE02044 du 27 mai 2021, enregistré le 3 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles a, avant de statuer sur l'appel de la société SH78, décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :

Un contribuable, dont les impositions ont été établies selon la procédure d'évaluation d'office mentionnée à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, bénéficie-t-il de la possibilité de s'adresser, dans les conditions édictées par la charte du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional au cours de la vérification '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

REND L'AVIS SUIVANT

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. " Le même article prévoit que les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'administration. Le sixième paragraphe de la rubrique " L'avis de vérification " de cette charte, dans sa version remise au contribuable, prévoit que : " En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l'interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin (...). Vous pouvez les contacter pendant la vérification ".

2. La possibilité de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle constitue une garantie substantielle offerte à tous les contribuables, quelle que soit la procédure d'imposition qui sera ultérieurement mise en œuvre à leur encontre. Pour les contribuables relevant de la procédure d'imposition contradictoire, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu'à l'envoi de la proposition de rectification. Pour les contribuables relevant d'une procédure d'imposition d'office, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu'à l'envoi des bases d'imposition d'office, ou, lorsqu'il n'a pas été procédé à cet envoi en application du dernier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, jusqu'à la date de mise en recouvrement.

3. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Versailles, à la société SH78 et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Aladjidi, président de chambre ; Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Alain Seban, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 13 octobre 2021

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 453241
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - CONTRÔLE FISCAL. - RECOURS AU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DU VÉRIFICATEUR OU À L'INTERLOCUTEUR DÉPARTEMENTAL AU COURS DE LA VÉRIFICATION (ART. L. 10 DU LPF ET § 6 DU CHAPITRE IER DE LA CHARTE DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE VÉRIFIÉ) - 1) GARANTIE SUBSTANTIELLE - EXISTENCE [RJ1], QUELLE QUE SOIT LA PROCÉDURE D'IMPOSITION [RJ2] - 2) MISE EN ŒUVRE - A) EN CAS DE RECTIFICATION CONTRADICTOIRE - B) EN CAS D'IMPOSITION D'OFFICE.

19-01-03-01-04 1) La possibilité de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, qui résulte de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF) et du paragraphe 6 du chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié , constitue une garantie substantielle offerte à tous les contribuables, quelle que soit la procédure d'imposition qui sera ultérieurement mise en œuvre à leur encontre.......2) a) Pour les contribuables relevant de la procédure d'imposition contradictoire, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu'à l'envoi de la proposition de rectification. ......b) Pour les contribuables relevant d'une procédure d'imposition d'office, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu'à l'envoi des bases d'imposition d'office, ou, lorsqu'il n'a pas été procédé à cet envoi en application du dernier alinéa de l'article L. 76 du LPF, jusqu'à la date de mise en recouvrement.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 25 mars 2021, Société RTE Technologies, n° 430593, à mentionner aux Tables....

[RJ2]

Comp., s'agissant de la garantie ouverte après la réponse aux observations du contribuable mentionnée au paragraphe 4 du chapitre III de la charte, qui n'est invocable qu'en procédure contradictoire, CE, 23 octobre 2002, Mlle Mounier, n° 204052, T. p. 680.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2021, n° 453241
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:453241.20211013
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