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13/10/2021 | FRANCE | N°434660

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 octobre 2021, 434660


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 232- 34 du code de l'éducation, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 20 décembre 2018 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université des Antilles a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion de tout établissement de l'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. Par une décision du 21 mai 2019, le

CNESER a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire comp...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 232- 34 du code de l'éducation, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 20 décembre 2018 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université des Antilles a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion de tout établissement de l'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. Par une décision du 21 mai 2019, le CNESER a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre et 16 décembre 2019 et le 10 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'université des Antilles et de l'État la somme de 3 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme A... et à la SCP Richard, avocat de l'université des Antilles ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2021, présentée pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., étudiante au sein de l'Unité de Formation et de Recherche (UFR) de sciences juridiques et économiques du pôle Guadeloupe de l'université des Antilles, se pourvoit en cassation contre la décision du 21 mai 2019 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a rejeté sa demande de sursis à exécution de la sanction d'exclusion de tout établissement de l'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans prise à son encontre le 20 décembre 2018 par la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de l'université des Antilles.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 232-33 du code de l'éducation : " Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires (...) peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 232- 34 du même code : " (...) Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ". D'autre part, aux termes de l'article R. 712-35 du code de l'éducation : " Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance. / La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement, par écrit et par le conseil de leur choix. / Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement. ".

3. Eu égard à la nature et à l'objet de la procédure suivie devant cette juridiction disciplinaire, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 232-38 a non seulement pour objet d'informer l'intéressé de la date de l'audience mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement sa défense. Il en résulte que la lettre recommandée convoquant le mis en cause doit lui parvenir ou, s'il est absent, lui être présentée au moins quinze jours avant la date de la séance.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que le courrier convoquant Mme A... à la séance de jugement du 20 décembre 2018 devant la juridiction de première instance n'a été retiré que le 8 décembre 2018 par l'intéressée, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution formée devant le CNESER à l'encontre de la décision de première instance, Mme A... présentait un moyen tiré de ce que la procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance était irrégulière, compte tenu du non-respect du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 712-35 du code de l'éducation. En rejetant la demande de Mme A..., alors que ce moyen était sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision du 20 décembre 2018 prononçant la sanction, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a entaché sa décision d'erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université des Antilles la somme de 2 000 euros à verser à Mme A.... En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 mai 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 3 : L'université des Antilles versera à Mme B... A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'université des Antilles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à l'université des Antilles.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 434660
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2021, n° 434660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP RICHARD ; CABINET COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:434660.20211013
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