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07/10/2021 | FRANCE | N°438203

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 07 octobre 2021, 438203


Vu la procédure suivante :

La société Immobilière Groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, à raison d'un établissement dont elle propriétaire dans la commune d'Aix-les-Bains.

Par un jugement n° 1703349 du 3 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistr

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Vu la procédure suivante :

La société Immobilière Groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, à raison d'un établissement dont elle propriétaire dans la commune d'Aix-les-Bains.

Par un jugement n° 1703349 du 3 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février 2020, 15 mai 2020 et 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Grand Lac, venant aux droits de la communauté d'agglomération Lac du Bourget, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la communauté d'agglomération Grand Lac, venant aux droits de la communauté d'agglomération Lac du Bourget et à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Immobilière Groupe Casino ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (...) ". Aux termes du II de l'article 316 de l'annexe II à ce code : " (...) II. Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. ". Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d'un impôt local, est établie, liquidée et recouvrée par les services de l'Etat pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est le bénéficiaire légal. Par suite, ces services ont seuls qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu l'assiette et le recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

2. Il en résulte que la communauté d'agglomération Grand Lac n'avait pas la qualité de partie en première instance et n'a pas qualité pour demander l'annulation du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accueilli la demande de la société L'immobilière Groupe Casino tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2015 à raison d'un établissement situé à Aix-les-Bains. Son pourvoi est, dès lors, irrecevable.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société l'Immobilière Groupe Casino, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande, à ce titre, la communauté d'agglomération Grand Lac. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Lac le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération Grand Lac est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société L'Immobilière Groupe Casino tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Lac, à la société Immobilière Groupe Casino et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 438203
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2021, n° 438203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:438203.20211007
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