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29/09/2021 | FRANCE | N°452214

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 29 septembre 2021, 452214


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel la ministre de la transition écologique l'a maintenue en sa qualité de stagiaire du 20 avril au 31 octobre 2020, a mis fin à la prolongation de son stage et l'a radiée des cadres à compter du 1er novembre 2020. Par une ordonnance n° 2020467 du 7 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une décision n° 448976 du 28 avril 2021, le Conse

il d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi formé par Mme A... ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel la ministre de la transition écologique l'a maintenue en sa qualité de stagiaire du 20 avril au 31 octobre 2020, a mis fin à la prolongation de son stage et l'a radiée des cadres à compter du 1er novembre 2020. Par une ordonnance n° 2020467 du 7 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une décision n° 448976 du 28 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi formé par Mme A... contre cette ordonnance.

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 448976 du 28 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 7 décembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, le cabinet Didier-Pinet, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Didier-Pinet, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. (...) ".

2. Il ressort des énonciations de la décision du 28 avril 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, refusant l'admission du pourvoi présenté par Mme A... dirigé contre une ordonnance du 7 décembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, qu'elle a omis de se prononcer sur deux moyens opérants, tirés de l'insuffisance de motivation et la dénaturation des pièces qui entacheraient cette ordonnance. Dès lors, le Conseil d'Etat a, sans porter sur ce point d'appréciation juridique, entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle de Mme A... est recevable. Il y a lieu, dès lors, de statuer à nouveau sur son pourvoi.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A... soutient, outre les moyens sur lesquels la décision du 28 avril 2021 s'est prononcée, que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, omis de répondre au moyen tiré de la dégradation de sa situation financière et, d'autre part, dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi dirigé contre cette ordonnance.

4. Il suit de là qu'il y a seulement lieu de rectifier la décision du Conseil d'Etat du 28 avril 2021 en complétant ses motifs par ceux mentionnés au point 3.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision n° 448976 du 28 avril 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sont complétés par ceux mentionnés au point 3 de la présente décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 452214
Date de la décision : 29/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2021, n° 452214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SARL DIDIER-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:452214.20210929
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