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29/09/2021 | FRANCE | N°451851

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 29 septembre 2021, 451851


Vu la procédure suivante :

M. E... H... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les résultats obtenus par la liste " Bâtir le Tampon de demain ", menée par Mme D... B..., lors du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune du Tampon ainsi que l'ensemble des opérations électorales du premier tour, que soit organisé un nouveau tour de scrutin, et que soit prononcée l'inéligibilité de l'ensemble des candidats de cette liste.

Par un jugement n° 2000516 du

17 février 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protes...

Vu la procédure suivante :

M. E... H... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les résultats obtenus par la liste " Bâtir le Tampon de demain ", menée par Mme D... B..., lors du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune du Tampon ainsi que l'ensemble des opérations électorales du premier tour, que soit organisé un nouveau tour de scrutin, et que soit prononcée l'inéligibilité de l'ensemble des candidats de cette liste.

Par un jugement n° 2000516 du 17 février 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 avril et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les suffrages attribués à la liste " Bâtir le Tampon de demain " ;

3°) de prononcer l'inéligibilité pour une durée de trois ans de l'ensemble des candidats de cette liste ;

4°) d'annuler les opérations électorales ;

5°) de mettre à la charge de Mme B... la somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 ;

- le décret n° 2020-642 du 27 mai 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui s'est déroulé le 15 mars 2020 au Tampon, la liste menée par M. I... A... s'est classée en première position en obtenant 14 034 voix, représentant 48,29 % des suffrages exprimés. Les listes conduites par Mme F... C... et par Mme B... se sont classées en deuxième et troisième position, en obtenant respectivement 5 533 voix, représentant 19,03 % des suffrages exprimés et 4 991 voix, représentant 17,17 % des suffrages exprimés. Aucun des candidats n'ayant été proclamé élu à l'issue de ce premier tour, un second tour de scrutin a été organisé le 28 juin 2020, à l'issue duquel la liste conduite par M. G... A... a obtenu 20 516 voix, représentant 65,64 % des suffrages exprimés, et celle menée par Mme C..., résultant d'une fusion entre les deux autres listes qualifiées pour ce second tour, a obtenu 10 738 voix, représentant 34,35 % des suffrages exprimés. M. H..., électeur de la commune du Tampon, a demandé au tribunal administratif de La Réunion l'annulation des suffrages qui se sont portés sur la liste " Bâtir le Tampon de demain " menée par Mme B... lors du premier tour de scrutin. Par le jugement attaqué du 17 février 2021, le tribunal a rejeté cette protestation.

2. La protestation présentée par M. H... devant le tribunal administratif de La Réunion, formée après la tenue du second tour de scrutin et qui demandait l'annulation de suffrages exprimés lors du premier tour, n'a pas perdu son objet en cours d'instance. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande dont ils étaient saisis était devenue sans objet et ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé.

3. Le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. H... est expiré. Dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation.

4. D'une part, les conclusions présentées par M. H... tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour de scrutin sont nouvelles en appel et doivent être rejetées comme irrecevables.

5. D'autre part, il est constant que les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 dans la commune du Tampon pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. M. H... se borne à demander la réformation des résultats des opérations électorales du premier tour de scrutin sans conclure à ce qu'un candidat soit proclamé élu dès le premier tour. Par suite, la protestation de M. H... est sans objet et n'est, par suite, pas recevable. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce que des candidats soient déclarés inéligibles.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal administratif au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 février 2021 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.

Article 2 : La protestation présentée par M. H... devant le tribunal administratif de La Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E... H... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à Mme D... B..., au préfet de La Réunion et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 451851
Date de la décision : 29/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2021, n° 451851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:451851.20210929
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