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27/09/2021 | FRANCE | N°449151

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 27 septembre 2021, 449151


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 novembre 2020 rapportant le décret du 26 avril 2017 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e

t des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 novembre 2020 rapportant le décret du 26 avril 2017 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur ;

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., ressortissant libanais, a déposé une demande de naturalisation, le 1er février 2016, par laquelle il a indiqué être célibataire et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 26 avril 2017, publié au Journal officiel de la République française du 28 avril 2017. Toutefois, par bordereau reçu le 26 novembre 2018, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. A... B... avait contracté mariage le 13 février 2016 à Chmestar (Liban) avec Mme E... C..., ressortissante syrienne. Par décret du 26 novembre 2020, le Premier ministre a rapporté le décret du 26 avril 2017 de naturalisation de M. A... B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. A... B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, lorsque le gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, il notifie, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait motivant le retrait à l'intéressé, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire parvenir ses observations en défense.

4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations a notifié à M. A... B... les motifs justifiant le retrait du décret lui accordant la nationalité française par une lettre datée du 5 juin 2020. Le courrier de notification de cette lettre a été signé et daté du 19 juin 2020 par M. A... B... qui l'a, ensuite, retourné aux services du ministre de l'intérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal faute pour l'intéressé d'avoir pu présenter ses observations en défense dans le délai d'un mois prévu par les articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de M. A... B... commence à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé est portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. Il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés des éléments relatifs au mariage de l'intéressé, transmis par bordereau du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, que le 26 novembre 2018, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur le bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 26 novembre 2020, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

6. En troisième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... s'est marié le 13 février 2016 à Chmestar (Liban) avec Mme C..., ressortissante syrienne résidant à l'étranger. M. A... B... soutient que cette union célébrée en la forme religieuse ne pouvait être regardée comme un mariage avant sa reconnaissance auprès du tribunal notarial de Chemstar le 27 mai 2017, soit postérieurement à sa naturalisation, et ne constituait pas ainsi un changement dans sa situation familiale devant être porté à la connaissance des services instruisant sa demande. Toutefois, la circonstance que cette union ne pourrait être qualifiée de mariage en vertu de la loi qui lui est applicable n'interdit pas à l'autorité compétente de prendre en compte son existence pour apprécier si la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil est remplie. Il en résulte qu'alors même qu'il remplirait les autres conditions requises à l'obtention de la nationalité française, la circonstance que l'intéressé ait conclu une union religieuse à l'étranger avec une ressortissante étrangère au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts. M. A... B... ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de son changement de situation familiale au service en charge de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 25 mai 2016, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. A... B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur, qui n'a commis aucune erreur de fait et s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

8. En dernier lieu, si un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale, il affecte néanmoins un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu, aux motifs qui le fondent et à la situation de M. A... B..., le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 novembre 2020 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 26 avril 2017. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 449151
Date de la décision : 27/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2021, n° 449151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:449151.20210927
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