La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2021 | FRANCE | N°448569

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 27 septembre 2021, 448569


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 janvier et 15 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 juin 2020 rapportant le décret du 2 novembre 2017 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le d

cret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 janvier et 15 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 juin 2020 rapportant le décret du 2 novembre 2017 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. M. C..., ressortissant ivoirien, a déposé une demande de naturalisation le 27 juillet 2016, en indiquant être célibataire et père de deux enfants nés en 2009 et 2012. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 2 novembre 2017, publié au Journal officiel de la République française du 4 novembre 2017. Par courrier électronique reçu le 19 juin 2018, M. C... a transmis au ministère de l'intérieur une demande de délivrance d'une attestation pour un tiers accompagnée de documents mentionnant son union contractée le 17 février 2017 à Cocody (Côte d'Ivoire) avec Mme B... A..., ressortissante ivoirienne résidant habituellement dans son pays d'origine, et la naissance de leur fille D... C..., née le 3 mai 2016 à Cocody. Par décret du 10 juin 2020, le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 2 novembre 2017 de naturalisation de M. C... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, aucun texte ni aucun principe n'exige que l'avis du Conseil d'État préalable à une décision de retrait de naturalisation soit communiqué à l'intéressé. Ainsi, le moyen tiré de ce que le décret aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, le délai de deux ans prévu à l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de M. C... a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. Il ressort des pièces du dossier que les services du ministre n'ont été informés de la réalité de la situation familiale du requérant que le 19 juin 2018, date à laquelle ils ont reçu les documents relatifs à son mariage et à la naissance de sa fille transmis par courrier électronique de l'intéressé lui-même. La circonstance que M. C... ait, antérieurement, déposé une demande de regroupement familial n'est pas de nature à établir que son mariage et l'existence de sa fille a été porté à la connaissance des services du ministre chargé des naturalisations à une date antérieure au 19 juin 2018. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir informé les services de la préfecture, lors de l'entretien d'assimilation du 27 avril 2017, de sa situation familiale, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Enfin, si l'intéressé considère que les services chargés des naturalisations détenaient nécessairement ces informations avant le 19 juin 2018, dans la mesure où ils l'ont contacté au sujet du sa nouvelle situation familiale, il ressort du courrier électronique du 19 juin 2018 que M. C... a été le premier à contacter l'administration à ce sujet. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 10 juin 2020, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

5. En dernier lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a contracté mariage le 17 février 2017, à Cocody (Côte d'Ivoire), avec une ressortissante ivoirienne résidant habituellement dans son pays d'origine avec leur fille née le 3 mai 2016 à Cocody. Ce mariage, intervenu postérieurement au dépôt de sa demande de naturalisation, et cette naissance, antérieure à cette demande, auraient dû être portés à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de sa demande de naturalisation. Si l'intéressé soutient qu'il a, à plusieurs reprises, informé les services du ministre chargé des naturalisations, lesquels auraient refusé d'enregistrer une telle information faute d'avoir les actes de mariage et de naissance, il ne fait état d'aucun élément établissant la réalité de ces démarches. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C... a reçu, le 2 mars 2017, une copie certifiée conforme de son acte de mariage et que lui a été délivré, le 9 mars 2017, l'acte de naissance de sa fille, soit antérieurement à son entretien d'assimilation du 27 avril 2017 et au décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces circonstances, M. C... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé la réalité de sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 juin 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 2 novembre 2017 qui lui avait accordé la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 448569
Date de la décision : 27/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2021, n° 448569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448569.20210927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award