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27/09/2021 | FRANCE | N°440190

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 27 septembre 2021, 440190


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 mars 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection subsidiaire qui avait été accordée par décision du 28 octobre 2011 de cette même cour.

Par une décision n° 19014980 du 21 février 2020, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et maintenu à M. B... le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par un pourvoi sommaire et un mém

oire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 21 juillet 2020 au secrétariat du conten...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 mars 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection subsidiaire qui avait été accordée par décision du 28 octobre 2011 de cette même cour.

Par une décision n° 19014980 du 21 février 2020, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et maintenu à M. B... le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 21 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur ;

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Ofpra, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 532-8 de ce code : " Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure admis par le secrétariat de la cour. / S'agissant des transmissions par voie électronique, cet arrêté fixe les conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges. / Les recours sont enregistrés suivant leur date d'arrivée à la cour ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 18 février 2016 du garde des sceaux ministre de la justice, relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure/ " L'application informatique mentionnée à l'article R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une application proposant un service de transmission électronique de fichiers, dénommé " CNDém@t. ".

2. Il ressort des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a produit son unique mémoire en défense le 24 janvier 2020, comme en atteste l'accusé de réception de l'application " CNDém@t ". Par suite, en refusant de tenir compte de ce mémoire au motif, erroné, qu'il aurait été enregistré le 27 janvier 2020, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 26 janvier, la cour a entaché d'irrégularité sa décision du 21 février 2020.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 21 février 2020 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 440190
Date de la décision : 27/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2021, n° 440190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:440190.20210927
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