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13/09/2021 | FRANCE | N°443914

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 13 septembre 2021, 443914


Vu la procédure suivante :

M. C... B... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1717320 du 2 mai 2019, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19PA02095 du 31 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B

... et Mme E... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complé...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1717320 du 2 mai 2019, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19PA02095 du 31 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... et Mme E... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 27 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... et Mme E... demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B... et de Mme E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... et Mme E... ont cédé, le 13 mars 2015, 6 880 actions de la société américaine City Morgan Stanley au prix de 366 972 dollars américains, alors que celles-ci avaient été acquises deux ans plus tôt, le 21 janvier 2013, au prix de 284 643 dollars américains. M. B... et Mme E... ont déclaré à l'administration fiscale, au titre de cette opération, un gain net de 55 040 euros dans l'annexe n° 2074 jointe à leur déclaration de revenu global déposée au titre de l'année 2015. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le calcul de ce gain net, estimant que son montant devait être établi à hauteur de la différence entre les prix de cession et d'acquisition mentionnés ci-dessus, après conversion de chacun d'entre eux sur la base des cours du dollar américain respectivement au moment de la cession et de l'acquisition, soit une plus-value de 135 563 euros. Par une réclamation du 21 février 2017, M. B... et Mme E... ont demandé la décharge partielle des impositions supplémentaires mises à leur charge dans ce cadre, en faisant valoir que le gain net qu'ils avaient enregistré devait être établi en convertissant en euros l'écart entre les prix de cession et d'acquisition mesurés en dollars américains, par application à cet écart du taux de change en vigueur à la date de la cession des titres, soit un montant de 77 874 euros. Cette réclamation a été rejetée par l'administration le 13 septembre 2017. M. B... et Mme E... se pourvoient contre l'arrêt du 31 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du 2 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté leur demande tendant à la réduction, sur les mêmes bases que celles exposées dans leur réclamation, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120 , de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) ". Il y a lieu de déterminer les prix effectifs d'acquisition et de cession mentionnés à cet article en euros, le cas échéant en convertissant en euros, sur la base des taux de change applicables respectivement à la date d'acquisition ou de cession, les prix qui ont été réglés au moment de ces opérations en devises. Il en résulte que les gains ou pertes de change pouvant être constatés lors de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ainsi définis constituent une composante des gains nets ou moins-values réalisés et sont pris en compte pour la détermination des sommes imposables en application de l'article 150-0 A du code général des impôts.

3. Il s'ensuit qu'en jugeant que le gain net tiré de l'opération en litige devait être établi globalement à hauteur de la différence entre le prix de cession des titres détenus par M. B... et Mme E..., converti en euros sur la base du taux de change du dollar américain à la date de cette cession, et le prix d'acquisition de ces mêmes titres, converti en euros sur la base du taux de change du dollar américain à la date de cette acquisition, la cour administrative d'appel de Paris n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... et Mme E... doit être rejeté.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... et de Mme E... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à Mme D... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 443914
Date de la décision : 13/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - PLUS-VALUE MOBILIÈRE D'UN PARTICULIER - CALCUL DU GAIN TAXABLE - CONVERSION EN EUROS DES PRIX EFFECTIFS D'ACQUISITION ET DE CESSION AUX DATES DE L'ACQUISITION ET DE LA CESSION - CONSÉQUENCE - INTERNALISATION DES GAINS OU PERTES DE CHANGE [RJ1].

19-04-01-02-03 Il y a lieu de déterminer les prix effectifs d'acquisition et de cession mentionnés à l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) en euros, le cas échéant en convertissant en euros, sur la base des taux de change applicables respectivement à la date d'acquisition ou de cession, les prix qui ont été réglés au moment de ces opérations en devises.......Il en résulte que les gains ou pertes de change pouvant être constatés lors de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ainsi définis constituent une composante des gains nets ou moins-values réalisés et sont pris en compte pour la détermination des sommes imposables en application de l'article 150-0 A du CGI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIÈRES - CALCUL DU GAIN TAXABLE - CONVERSION EN EUROS DES PRIX EFFECTIFS D'ACQUISITION ET DE CESSION AUX DATES DE L'ACQUISITION ET DE LA CESSION - CONSÉQUENCE - INTERNALISATION DES GAINS OU PERTES DE CHANGE [RJ1].

19-04-02-08-01 Il y a lieu de déterminer les prix effectifs d'acquisition et de cession mentionnés à l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) en euros, le cas échéant en convertissant en euros, sur la base des taux de change applicables respectivement à la date d'acquisition ou de cession, les prix qui ont été réglés au moment de ces opérations en devises.......Il en résulte que les gains ou pertes de change pouvant être constatés lors de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ainsi définis constituent une composante des gains nets ou moins-values réalisés et sont pris en compte pour la détermination des sommes imposables en application de l'article 150-0 A du CGI.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant des plus-values mobilières relevant des BIC, CE, 12 mars 2014, Société DGFP Zeta, n° 352212, T. pp. 598-633.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2021, n° 443914
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jonathan Bosredon
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443914.20210913
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