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06/08/2021 | FRANCE | N°445568

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 06 août 2021, 445568


Vu la procédure suivante :

M. F... T... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020, dans la commune de Biars-sur-Cère (Lot), en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires.

Par un jugement n° 201542 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à sa protestation, d'une part, en annulant les élections en qualité de conseillers municipaux de Mme P... D..., M. E... I..., Mme B... L... et M. H... J... et en proclamant élus conseiller

s municipaux M. F... T..., Mme G... K..., M. S... M... et Mme N... Q...,...

Vu la procédure suivante :

M. F... T... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020, dans la commune de Biars-sur-Cère (Lot), en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires.

Par un jugement n° 201542 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à sa protestation, d'une part, en annulant les élections en qualité de conseillers municipaux de Mme P... D..., M. E... I..., Mme B... L... et M. H... J... et en proclamant élus conseillers municipaux M. F... T..., Mme G... K..., M. S... M... et Mme N... Q..., d'autre part, en annulant l'élection en qualité de conseiller communautaire de M. H... C... et en proclamant élu conseiller communautaire M. F... T..., et a rejeté le surplus des conclusions de cette protestation.

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. T... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa protestation ;

2°) de faire droit à l'ensemble des conclusions de sa protestation ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'élection de M. H... C... en qualité de conseiller municipal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. T... et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. C... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans la commune de Biars-sur-Cère (Lot), la liste " Agissons Ensemble " conduite par M. R..., maire sortant, a obtenu 428 voix et s'est vu attribuer la totalité des sièges à pourvoir au conseil municipal et au conseil communautaire. M. T... relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit aux conclusions de sa protestation tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales, d'une part, en annulant les élections en qualité de conseillers municipaux de Mme D..., M. I..., Mme L... et M. J... et en proclamant élus conseillers municipaux à leur place M. T..., Mme K..., M. M... et Mme Q..., d'autre part, en annulant l'élection en qualité de conseiller communautaire de M. C... et en proclamant élu conseiller communautaire à sa place M. T..., enfin en rejetant le surplus des conclusions de sa protestation.

Sur la régularité des opérations de dépouillement :

2. Aux termes de l'article L. 65 du code électoral : " Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. / Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. / A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. / (...) " Aux termes de l'article L. 66 du même code : " Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement./ Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. / Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. / Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 64 du même code : " Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer. ". Enfin, aux termes de son article R. 65 : " Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence (...) sont pris parmi les électeurs présents ; (...). Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des attestations produites au cours de la procédure, largement concordantes et rédigées en des termes précis et objectifs, que les opérations de dépouillement ont été interrompues pendant environ trente minutes à la demande de Mme O..., candidate sur la liste " Agissons Ensemble ", qui n'était membre d'aucun bureau de vote, afin de vérifier la validité des bulletins de la liste " Biars 2020 construisons le Biars de demain " conduite par M. T.... Au terme de cette interruption, Mme O... a demandé à ce que les bulletins en faveur de cette liste soient regardés comme nuls au motif qu'ils comportaient une modification de l'ordre de présentation des candidats au conseil communautaire par rapport à la liste enregistrée en préfecture. Si, ce faisant, l'intéressée s'est attribuée les pouvoirs de police du président du bureau de vote qui ne lui appartenaient pas, il résulte également de l'instruction que le président du bureau de vote a repris à son compte les indications données aux scrutateurs et que l'irrégularité ainsi commise n'a pas eu le caractère d'une manoeuvre ayant pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

4. En deuxième lieu, s'il résulte de plusieurs attestations émanant des scrutateurs des deux bureaux de vote que certains d'entre eux ont temporairement quitté les tables de dépouillement pendant l'interruption des opérations de dépouillement, une scrutatrice dont le témoignage a été versé à la procédure par M. T... atteste, sans que ce point soit contesté, notamment par les autres attestations versées à la procédure, que les tables de dépouillement ne sont jamais demeurées sans la surveillance d'au moins deux scrutateurs. Par ailleurs, si deux témoignages font état de deux bulletins de vote en faveur de la liste " Biars 2020 construisons le Biars de demain " déchirés, il résulte de l'instruction qu'il s'agissait de plusieurs bulletins d'une même liste qui se trouvaient dans une même enveloppe et pour lesquels un seul bulletin a été décompté, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 65 du code électoral cité plus haut.

5. En dernier lieu, si M. T... soutient que des bulletins auraient été comptabilisés hors la présence des scrutateurs, il résulte de l'instruction, en particulier des attestations concordantes des scrutateurs sur ce point, que les bulletins regardés comme nuls ont été replacés dans leur enveloppe avec mention du motif d'invalidation et annexé au procès-verbal de l'élection, conformément aux dispositions de l'article L. 66 du code électoral précité.

6. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les opérations de dépouillement se seraient déroulées de façon irrégulière.

Sur la validité des bulletins de la liste " Biars 2020 construisons le Biars de demain " conduite par M. T... :

7. Aux termes de l'article R. 66-2 du code électoral, pris pour l'application de l'article L. 66 du même code cité au point 2 : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ; (...) ". Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour effet de rendre nuls, en l'absence de manoeuvre, les bulletins qui, même s'ils ne répondent pas à l'ensemble de leurs prescriptions, comportent une désignation suffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer.

8. Par des motifs non contestés en appel, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que, malgré l'inversion du nom de deux candidates pour la désignation des conseillers communautaires par rapport à la liste enregistrée en préfecture, les bulletins de vote de la liste " Biars 2020 construisons le Biars de demain " conduite par M. T... lors des opérations électorales du 15 mars 2020, devaient être regardés comme comportant une désignation suffisante des candidats et, en conséquence, que les bulletins annulés au seul motif qu'ils comportaient cette inversion avaient à tort été décomptés comme nuls, ce qui avait eu pour effet de fausser les résultats du scrutin. Après avoir procédé à la vérification des 455 bulletins regardés comme nuls au cours des opérations électorales, le tribunal administratif a ensuite retenu, par des motifs qui ne sont pas non plus contestés en appel, que l'annulation de 419 d'entre eux était exclusivement fondée sur cette modification de l'ordre de présentation des candidats pour la désignation des conseillers communautaires. En conséquence, le tribunal a procédé à la rectification des résultats du scrutin en jugeant, d'une part, que le nombre des suffrages exprimés s'élevait à 847 et la majorité absolue à 424, d'autre part, que la liste conduite par M. R... devait se voir attribuer 15 sièges au sein du conseil municipal au lieu de 19 et celle conduite par M. T... 4 sièges au lieu d'aucun, et enfin, que la liste conduite par M. T... devait se voir attribuer 1 siège au sein du conseil communautaire et celle conduite par M. R... 4 au lieu de 5.

9. Si le requérant estime, que compte tenu de l'irrégularité constatée, le tribunal aurait dû procéder à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il ne résulte pas de l'instruction qu'en dépit de l'écart de voix limité de neuf voix séparant les deux listes candidates après rectification des résultats, l'erreur relevée par le tribunal administratif ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin dès lors, d'une part, que le nombre total de bulletins comptabilisés correspond bien au nombre d'émargements relevés dans le procès-verbal des élections et que l'ensemble des 455 bulletins regardés comme nuls aux termes de ce procès-verbal ont pu être vérifiés par le tribunal et, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, les auteurs de l'appel n'apportant aucun élément à cet égard, que les 36 autres bulletins dont le tribunal a estimé qu'ils avaient à bon droit été décomptés comme nuls l'ont été à tort.

10. Par suite, M. T... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a que partiellement annulé le résultat des opérations électorales pour ce motif.

Sur l'éligibilité de M. C... en qualité de conseiller municipal :

11. Aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " (...) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 11 du même code : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; / 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. (...) ". Enfin, aux termes l'article 102 du code civil : " Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. (...) ".

12. Si le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale et s'il ne lui appartient pas d'apprécier si des électeurs inscrits sur la liste électorale remplissent effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral, il lui revient en revanche d'apprécier si les inscriptions portées sur la liste électorale ont constitué des manoeuvres de nature à altérer les résultats du scrutin. Pour être domicilié dans la commune au sens de l'article L. 11 du code électoral, un candidat doit y avoir son principal établissement au sens de l'article 102 du code civil.

13. Il résulte de l'instruction que M. C..., candidat sur la liste " Agissons Ensemble ", est inscrit sur les listes électorales de la commune de Biars-sur-Cère depuis décembre 2019 sur la foi d'un contrat de location portant sur un studio situé sur le territoire de la commune. Il a produit à cet égard une attestation d'assurance datée du 4 février 2020, valable du 6 février au 31 décembre 2020, ainsi que des quittances de loyer pour les mois d'octobre et novembre 2019. Cependant, il résulte d'autres pièces versées à l'instruction, et notamment du contrat de travail d'une assistante maternelle pour son enfant mineur conclu fin octobre 2019, des bulletins de paie de l'intéressé pour février et mars 2020 ou encore du relevé de propriété mis à jour en 2019 indiquant plusieurs propriétés dont une bâtie sur la commune de Prudhomat, que M. C... avait son lieu principal d'établissement dans cette commune, et non à Biars-sur-Cère, au jour de l'élection. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé a produit de nombreux documents faisant état de ses liens avec la commune de Biars-sur-Cère, son inscription irrégulière sur les listes électorales de la commune doit être regardée comme revêtant le caractère d'une manoeuvre ayant eu pour seul objet de permettre à l'intéressé d'être candidat aux élections municipales. Si, dans ces conditions, il appartient au juge électoral de déclarer l'intéressée inéligible pour les élections en litige, l'irrégularité de cette inscription n'a pas en revanche, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à fausser les résultats de l'ensemble du scrutin.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. T... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce que M. C... soit déclaré inéligible. Par suite, il y a lieu d'annuler l'élection de M. C... et, en application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, de proclamer Mme D..., première candidate non élue de la liste " Agissons Ensemble " sur laquelle figurait M. C..., élue à sa place conseillère municipale de la commune de Biars-sur-Cère. En revanche, M. T... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté le surplus de sa protestation, tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15 Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. T... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'élection de M. C... en qualité de conseiller municipal de la commune de Biars-sur-Cère est annulée. Mme D... est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Biars-sur-Cère.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. T... est rejeté.

Articles 4 : Les conclusions de M. R... et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. F... T..., à M. A... R..., premier défendeur dénommé, à M. H... C... et à Mme P... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Lot.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 445568
Date de la décision : 06/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2021, n° 445568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445568.20210806
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