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06/08/2021 | FRANCE | N°438115

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 06 août 2021, 438115


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au ministre d'adopter une réglementation contraignante encadrant davantage les mesures prévues par l'article L. 427-6 du code de l'environnement ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 12 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie ;

3°) de mettre à la charge d

e l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au ministre d'adopter une réglementation contraignante encadrant davantage les mesures prévues par l'article L. 427-6 du code de l'environnement ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 12 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 427-6 du code de l'environnement prévoit que chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un des motifs qu'il liste, ces opérations de destruction pouvant consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.

Sur les conclusions principales de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à la ministre de la transition écologique d'adopter une réglementation contraignante encadrant davantage les mesures prévues par l'article L. 427-6 du code de l'environnement :

2. L'Association pour la protection des animaux sauvages demande au Conseil d'Etat, à titre principal, d'enjoindre au ministre d'adopter une réglementation contraignante encadrant davantage les mesures prévues par l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Toutefois, cette demande, n'ayant pas été formulée auprès du ministre dans le recours gracieux que l'association lui a adressé préalablement à l'introduction de la présence requête, ne peut être formulée pour la première fois devant le Conseil d'Etat. Ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les conclusions subsidiaires dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 12 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie en ce qu'il abroge la circulaire du 5 juillet 2011 relative aux lieutenants de louveterie encadrant les battues administratives :

3. L'arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie fixe les règles générales s'appliquant à l'exercice des missions des lieutenants de louveterie, dont une circulaire du 5 juillet 2011 précisait les conditions de mise en oeuvre, en précisant notamment, dans une fiche IX spécifique aux " battues administratives ", l'organisation de ces battues. L'arrêté du 12 juillet 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire a, en son article 1er, apporté plusieurs modifications à l'arrêté du 14 juin 2010 et, en son article 2, procédé à l'abrogation de cette circulaire du 5 juillet 2011. L'association requérante demande au Conseil d'Etat, à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 de cet arrêté en tant qu'il abroge cette circulaire au motif que, ce faisant, il aurait créé un vide juridique s'agissant de l'encadrement des battues administratives des lieutenants de louveterie.

4. D'une part, si l'association requérante soutient que l'abrogation de la circulaire du 5 juillet 2011 par l'article 2 de l'arrêté en cause aurait dû être soumise à la consultation du public, en application des principes posés à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, cette seule abrogation n'a, en tout état de cause, pas eu sur l'environnement une incidence directe et significative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation du public ne peut qu'être écarté.

5. D'autre part, si l'association requérante soutient qu'en procédant à l'abrogation de la circulaire du 5 juillet 2011, le pouvoir réglementaire a privé de garanties l'application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement dès lors que cette circulaire fixait des règles nécessaires à l'encadrement des battues administratives, dont l'absence pourrait conduire à ce que les battues se déroulent dans des conditions qui méconnaissent le droit de propriété, garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la seule circonstance que l'article 2 de l'arrêté du 12 juillet 2019 ait abrogé la circulaire du 5 juillet 2011, au demeurant remplacée par des dispositions de portée équivalente dans une note technique du 16 juillet 2019, ne saurait avoir pour effet d'accroître les atteintes que les battues administratives, qui sont décidées par l'administration sous le contrôle du juge administratif, seraient susceptibles de porter au droit de propriété.

6. Il résulte de ce qui précède que l'Association pour la protection des animaux sauvages n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 12 juillet 2019 qu'elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Association pour la protection des animaux sauvages est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la protection des animaux sauvages.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 438115
Date de la décision : 06/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2021, n° 438115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:438115.20210806
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