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06/08/2021 | FRANCE | N°433427

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 06 août 2021, 433427


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 31 janvier 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la décision du 20 avril 2017 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1703035 du 26 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 28 octobre 2019 au se

crétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Eta...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 31 janvier 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la décision du 20 avril 2017 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1703035 du 26 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 28 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A... et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du département de l'Hérault.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé au président du conseil départemental de l'Hérault de lui accorder une aide financière du fonds de solidarité pour le logement, en vue d'acquitter une facture de gaz. Le président du conseil départemental a rejeté cette demande par une décision du 31 janvier 2017, confirmée sur recours gracieux de M. A... par une décision du 20 avril 2017, au motif que la facture en cause correspondait au remplissage d'une citerne de stockage. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir jugé que le motif retenu par l'administration était entaché d'illégalité a, ainsi que le faisait valoir le conseil départemental de l'Hérault devant le tribunal, jugé, pour rejeter la demande de M. A..., que les décisions litigieuses pouvaient être légalement prises pour le motif que M. A... avait échoué à rembourser deux aides financières précédemment consenties.

2. En premier lieu, eu égard à son office de juge de plein contentieux lorsqu'il est saisi de la contestation d'un refus d'aide du fonds de solidarité pour le logement, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour faire droit à la substitution de motif sollicitée par le département, sur la situation de fait prévalant à la date de sa décision.

3. En deuxième lieu, le tribunal administratif n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que le nouveau motif invoqué par l'administration, qui ne privait M. A... d'aucune garantie, était de nature à justifier les décisions de refus qui lui avaient été opposées. En estimant, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, que le remboursement par M. A... des aides financières qui lui avaient été accordées n'était ni achevé ni même en cours, le tribunal a porté sur ces pièces une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation.

4. Enfin, par l'interprétation qu'il a donnée du règlement du fonds de solidarité pour le logement de l'Hérault, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté l'interprétation différente qu'en donnait M. A... pour en contester la légalité et n'a, par suite, pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au département de l'Hérault.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 433427
Date de la décision : 06/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2021, n° 433427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433427.20210806
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