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04/08/2021 | FRANCE | N°439252

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 04 août 2021, 439252


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars 2020 et 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BridgeOil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, formée le 27 janvier 2020, par laquelle les ministres de la transition écologique et solidaire et de l'économie et des finances ont rejeté sa demande tendant à l'extension de la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite " concession de Nonville " (Seine-et-Marne) ;

2°)

d'enjoindre à la ministre de la transition écologique, à titre principal, de lui d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars 2020 et 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BridgeOil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, formée le 27 janvier 2020, par laquelle les ministres de la transition écologique et solidaire et de l'économie et des finances ont rejeté sa demande tendant à l'extension de la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite " concession de Nonville " (Seine-et-Marne) ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique, à titre principal, de lui délivrer l'extension de périmètre demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code minier ;

- le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2021, présentée par la société BridgeOil ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-13 du nouveau code minier : " L'extension d'un titre minier est accordée par l'autorité administrative selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 51 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain : " Les demandes d'extension sont établies, présentées, instruites, et la décision est prise dans les mêmes conditions que les demandes d'institution. (...) ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 31 du même décret : " La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat. Le rejet des demandes de concession est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines ".

3. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le ministre chargé des mines refuse de faire droit à une demande d'extension d'un titre minier, qui ne présente pas de caractère réglementaire, n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la société BridgeOil dirigée contre la décision implicite par laquelle les ministres de la transition écologique et solidaire et de l'économie et des finances ont refusé de faire droit à sa demande tendant à l'extension de la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite " concession de Nonville " (Seine-et-Marne).

4. Aux termes de l'article R. 351-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ".

6. Un litige relatif à l'extension d'un titre minier est relatif à une législation régissant les activités professionnelles, et notamment industrielles, au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative précité. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision en cause ne présente pas un caractère réglementaire. Il en résulte que le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement pour lequel a été demandée l'extension de titre. Eu égard à la nature d'un tel titre, l'établissement est réputé être situé au siège de la société. La société BridgeOil ayant son siège à Châtellerault (Vienne), il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de sa demande au tribunal administratif de Poitiers.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la demande de la société BridgeOil est attribué au tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BridgeOil, à la ministre de la transition écologique et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie sera adressée à la présidente du tribunal administratif de Poitiers.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 439252
Date de la décision : 04/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES RÉGLEMENTAIRES - NE PRÉSENTENT PAS CE CARACTÈRE - REFUS DE FAIRE DROIT À LA DEMANDE D'EXTENSION D'UN TITRE MINIER - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DES TA EN PREMIER RESSORT.

01-01-06-01-02 La décision par laquelle le ministre chargé des mines refuse de faire droit à une demande d'extension d'un titre minier, qui ne présente pas de caractère réglementaire, n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort du recours en excès de pouvoir dirigé contre une telle décision implicite.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE MATÉRIELLE - ACTES NON RÉGLEMENTAIRES - INCLUSION - REFUS DE FAIRE DROIT À UNE DEMANDE D'EXTENSION D'UN TITRE MINIER.

17-05-01-01-01 La décision par laquelle le ministre chargé des mines refuse de faire droit à une demande d'extension d'un titre minier, qui ne présente pas de caractère réglementaire, n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort du recours en excès de pouvoir dirigé contre une telle décision implicite.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES RÉGLEMENTAIRES DES MINISTRES - EXCLUSION - REFUS DE FAIRE DROIT À UNE DEMANDE D'EXTENSION D'UN TITRE MINIER.

17-05-02-04 La décision par laquelle le ministre chargé des mines refuse de faire droit à une demande d'extension d'un titre minier, qui ne présente pas de caractère réglementaire, n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort du recours en excès de pouvoir dirigé contre une telle décision implicite.

MINES ET CARRIÈRES - MINES - EXPLOITATION DES MINES - RÉGIME JURIDIQUE - REFUS DE FAIRE DROIT À LA DEMANDE D'EXTENSION D'UN TITRE MINIER - 1) CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DES TA EN PREMIER RESSORT - 2) COMPÉTENCE TERRITORIALE - TA DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ DEMANDERESSE [RJ1].

40-01-02-01 1) La décision par laquelle le ministre chargé des mines refuse de faire droit à une demande d'extension d'un titre minier, qui ne présente pas de caractère réglementaire, n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort du recours en excès de pouvoir dirigé contre une telle décision implicite. ......2) Un litige relatif à l'extension d'un titre minier est relatif à une législation régissant les activités professionnelles, et notamment industrielles, au sens de l'article R. 312-10 du CJA. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision en cause ne présente pas un caractère réglementaire. Il en résulte que le tribunal administratif (TA) compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement pour lequel a été demandée l'extension de titre. Eu égard à la nature d'un tel titre, l'établissement est réputé être situé au siège de la société.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant d'un permis de recherches d'hydrocarbures CE, 27 juillet 2016, Société Lundin International, n° 398028, T. p. 694.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2021, n° 439252
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439252.20210804
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