Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois et d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2012352 du 11 janvier 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 29 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que M. A... a commis, le 30 octobre 2020, un excès de vitesse de 42 km/h sur le territoire de la commune de Le Perrier (Vendée), sur un tronçon de route départementale où la vitesse était limitée à 80 km/h. Il a fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, par un arrêté du 2 novembre 2020 du préfet de la Vendée. Le ministre de l'intérieur demande l'annulation de l'ordonnance du 11 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. A..., suspendu l'exécution de cet arrêté.
3. En premier lieu, en estimant, pour juger que la condition d'urgence justifiant de faire usage des pouvoirs conférés au juge administratif par les dispositions citées au point 1 devait être regardée comme remplie, que la détention d'un permis de conduire était indispensable à l'activité d'ambulancier de l'intéressé, lequel, étant titulaire du permis de conduire depuis 1984, ne s'était vu reprocher que deux infractions routières relatives à des excès de vitesse inférieurs à 30 km/h, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :/ (...) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; (...) ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, (...) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :/ (...) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué (...) ".
5. En jugeant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce qu'en suspendant le permis de conduire de M. A... pour la durée maximale de six mois prévue par les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route le préfet de Vendée avait, au regard notamment de la gravité de l'infraction et du comportement routier antérieur de l'intéressé, fait une inexacte application de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'intérieur doit être rejeté.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....