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30/07/2021 | FRANCE | N°448356

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 30 juillet 2021, 448356


Vu la procédure suivante :

M. B... A... et la société Camping le Moulin ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de Moustiers-Sainte-Marie ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la communauté d'agglomération Provence Alpes agglomération pour la création d'une déchetterie. Par une ordonnance n° 2009493 du 18 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administra

tif a rejeté la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire,...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... et la société Camping le Moulin ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de Moustiers-Sainte-Marie ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la communauté d'agglomération Provence Alpes agglomération pour la création d'une déchetterie. Par une ordonnance n° 2009493 du 18 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et la société Camping le Moulin demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Moustiers-Sainte-Marie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A... et de la société Camping le Moulin et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Moustiers-Sainte-Marie.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable (...) ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (...). "

2. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que, pour estimer qu'aucune urgence n'était, malgré la présomption instituée par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, de nature à justifier la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de Moustiers-Sainte-Marie ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la communauté d'agglomération Provence Alpes agglomération dans le cadre de la création d'une déchetterie, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé, d'une part, qu'il existe un intérêt public s'attachant à l'exécution rapide des travaux en cause, lesquels ont une portée limitée et n'apparaissent pas difficilement réversibles et, d'autre part, que les nuisances en résultant pour le camping du Moulin situé à proximité ne présentent qu'un caractère éventuel.

3. En statuant ainsi, le juge des référés a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. La présomption instituée par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme étant dépourvue de caractère irréfragable, il n'a, par ailleurs, pas méconnu son office et n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité ou d'erreur de droit dans l'application des règles qui gouvernent la charge de la preuve.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... et la société Camping le Moulin ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent. Leur pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... et de la société Camping du Moulin est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la société Camping le moulin et à la commune de Moustiers-Sainte-Marie.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 448356
Date de la décision : 30/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2021, n° 448356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448356.20210730
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