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30/07/2021 | FRANCE | N°445985

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 30 juillet 2021, 445985


Vu la procédure suivante :

M. H... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune de Pithiviers. Par un jugement n° 2002187, 2002196 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 novembre 2020 et le 1er février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation.
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Vu la procédure suivante :

M. H... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune de Pithiviers. Par un jugement n° 2002187, 2002196 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 novembre 2020 et le 1er février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que le 28 juin 2020, à l'issue du second tour des opérations électorales organisées dans la commune de Pithiviers (Loiret) pour la désignation des membres du conseil municipal, la liste " Tous citoyens : réussir pour Pithiviers ", conduite par M. C..., maire sortant, a recueilli 621 voix représentant 30,23% des suffrages exprimés, la liste " Créons un avenir pour Pithiviers ", conduite par M. D..., a recueilli 602 voix représentant 29,31% des suffrages exprimés, la liste " Pithiviers au coeur ", conduite par M. I..., a recueilli 551 voix représentant 26,83% des suffrages exprimés et la liste " Pithiviers maison commune ", conduite par M. G..., a recueilli 281 voix représentant 13,68% des suffrages exprimés. M. D... fait appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations électorales.

Sur le déroulement de la campagne électorale :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ".

3. Si M. D... soutient que des messages mettant en cause la santé financière de son entreprise et ses capacités de gestion ont été diffusés sur un site internet privé, ainsi que sur la page Facebook de sa propre liste électorale, il résulte de l'instruction que ces messages ont été émis très peu de temps avant le second tour de l'élection et, s'agissant de ceux figurant sur la page Facebook de M. D..., ont pu être supprimés rapidement par ce dernier. Leur diffusion ne peut ainsi être regardée comme ayant, en l'espèce, porté atteinte à la sincérité du scrutin.

4. En deuxième lieu, si M. D... soutient que des subventions accordées par la municipalité à plusieurs associations entre les deux tours de scrutin ont été de nature à altérer la sincérité des opérations électorales en faveur de la liste conduite par M. C..., maire sortant, il résulte toutefois de l'instruction que, pour regrettable que soit la date à laquelle ces subventions ont été versées, elles l'ont été pour l'exécution d'une décision budgétaire antérieure du conseil municipal, sans que ces versements, limités en nombre et en montant, fassent apparaître un lien avec la campagne électorale en cours. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'attribution de ces subventions a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite./ A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (...) ".

6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte de l'instruction, ni que le site internet de la liste conduite par M. C... était susceptible d'être confondu avec le site officiel de la commune de Pithiviers ni qu'il aurait permis d'organiser une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune. M. D... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les informations diffusées sur ce site ont méconnu les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 52-1 du code électoral ou ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Sur le déroulement du scrutin :

7. S'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote n° 5 que des personnes soutenant la liste de M. C... se sont tenues à proximité de ce bureau de vote et ont interpellé les électeurs, il résulte également de l'instruction que ces comportements, limités dans le temps et également constatés en faveur d'autres listes, n'ont été accompagnés d'aucune pression sur les électeurs et n'ont compte tenu de leur intensité et de leur durée, pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... et par les autres défendeurs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article : La présente décision sera notifiée à M. H... D..., à M. F... C..., premier défendeur dénommé, à M. I..., à M. E... G..., à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 445985
Date de la décision : 30/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2021, n° 445985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445985.20210730
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