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28/07/2021 | FRANCE | N°442814

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 juillet 2021, 442814


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de communication de son dossier individuel comprenant notamment ses bulletins de paie pour la période de 1986 à 1996. Par un jugement n° 1902245/5-3 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A.

.. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de communication de son dossier individuel comprenant notamment ses bulletins de paie pour la période de 1986 à 1996. Par un jugement n° 1902245/5-3 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., professeur de mathématiques, a été recruté en tant qu'agent titulaire de la fonction publique de l'Etat de 1986 à 1996, avant de faire l'objet d'un licenciement. Constatant que le relevé de carrière qui lui avait été transmis en vue du calcul de ses droits à la retraite omettait de prendre en compte plusieurs années de service, notamment pour les années 1992 à 1996, il a demandé en octobre 2018 au ministère de l'éducation nationale de lui communiquer son dossier individuel, comprenant notamment les bulletins de paie de 1986 à 1996. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande, M. A... a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu un avis favorable à la communication de ces documents le 24 avril 2019. Saisi par M. A... d'un recours contre la décision du ministre de l'éducation nationale lui refusant la communication des documents demandés, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par le jugement attaqué du 17 juin 2020, au motif que le délai prévu à l'article L. 3243-4 du code du travail avait expiré depuis plus de vingt ans et que, par suite, le ministre de l'éducation nationale ne se trouvait plus en possession de ses bulletins de salaire.

2. En premier lieu, en ne se prononçant que sur la demande de M. A... tendant à ce que lui soient communiqués ses bulletins de salaire alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que celui-ci demandait la communication de l'intégralité de son dossier individuel, le tribunal administratif de Paris a omis de répondre à l'ensemble des conclusions du requérant et entaché son jugement d'insuffisance de motivation.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 3243-4 du code du travail : " L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans ". Aux termes de l'article L.3211-1 : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés ". En faisant application des dispositions de l'article L. 3243-4 du code du travail à la situation de M. A... lorsqu'il était agent titulaire de la fonction publique de l'Etat, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juin 2020 doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

----------------

Article 1er : Le jugement du 17 juin 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 442814
Date de la décision : 28/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2021, n° 442814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Réda Wadjinny-Green
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442814.20210728
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