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28/07/2021 | FRANCE | N°437682

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 juillet 2021, 437682


Vu la procédure suivante :

Mme B... D... et Mme A... E..., ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les deux décisions du 15 mars 2019 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande de réexamen de leur demande d'asile, après le rejet de leur première demande de réexamen par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2018 devenue définitive, et de leur reconnaître la qualité de réfugiées ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

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Vu la procédure suivante :

Mme B... D... et Mme A... E..., ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les deux décisions du 15 mars 2019 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande de réexamen de leur demande d'asile, après le rejet de leur première demande de réexamen par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2018 devenue définitive, et de leur reconnaître la qualité de réfugiées ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19019911 / 19019912 du 26 août 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de Mme D... et de Mme E....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 22 août 2020, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes D... et E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 3 000 euros à verser à Me C..., leur avocat, au titre des articles L- 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mmes D... et E... soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision :

- d'irrégularité, dès lors que la minute de la décision n'est pas signée ;

- d'irrégularité, en omettant de statuer sur les conclusions de Mme E... ;

- d'erreur de droit à avoir considéré que les attestations et l'acte de naissance produits par elles ne pouvaient être regardés comme des faits ou des éléments nouveaux au sens de l'article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- de dénaturation des pièces du dossier à avoir estimé que les nouveaux éléments de preuve qu'elles produisaient n'étaient pas susceptibles de modifier l'appréciation portée sur le bien-fondé de leurs demandes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, l'OFPRA conclut au rejet du pourvoi. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître C..., avocat de Mme B... D... et de Lida E... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office français de protection des refugies et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mmes D... et E..., toutes deux de nationalité arménienne, ont demandé à l'OFPRA le réexamen de leur demande d'asile après avoir vu leur première demande d'asile rejetée par une décision devenue définitive. Par deux décisions d'irrecevabilité du 15 mars 2019, l'office a rejeté leurs demandes, estimant que les faits et éléments nouveaux présentés n'étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu'elles justifient des conditions requises pour prétendre à une protection. Par une décision du 26 août 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours présentés par chacune d'elles contre les décisions d'irrecevabilité du 15 mars 2019 les concernant. Mmes D... et E... se pourvoient en cassation contre cette décision.

2. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure que le moyen tiré de ce que la minute de la décision attaquée ne serait pas signée manque en fait.

3. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée qu'après avoir joint les recours de Mmes D... et E..., la Cour nationale du droit d'asile a jugé, par une décision suffisamment motivée, qu'aucun des moyens soulevés par les requérantes devant elle n'était fondé. Elle a ainsi entendu rejeter leurs deux requêtes. A la suite d'une erreur matérielle, la Cour ne mentionne pas la requête de Mme E... à l'article 1er de son dispositif mais uniquement celle de Mme D..., tandis que l'article 2 ne prévoit la notification de la décision qu'à cette dernière. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rectifier cette erreur matérielle. Par suite, le moyen d'irrégularité à n'avoir pas statué sur les conclusions de Mme E... doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour estimer que les faits et éléments présentés par Mmes D... et E... n'étaient pas susceptibles de modifier l'appréciation portée sur le bien-fondé de leur demande et, par suite, n'augmentaient pas de manière significative la probabilité qu'elles justifient des conditions pour prétendre à une protection, la Cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le contenu des pièces produites par les requérantes était superficiel et imprécis, que leur récit était resté vague et, au surplus, que certains de ces documents avaient été établis antérieurement à la dernière décision de rejet de leur demande d'asile devenue définitive et ne sauraient dès lors être regardés comme constituant un élément de preuve nouveau.

5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la Cour aurait commis une erreur de droit en déniant un caractère probant aux pièces produites devant elles au seul motif qu'elles étaient antérieures à la dernière décision définitive de rejet de leur demande d'asile alors qu'elles entendaient apporter de nouveaux éléments de preuve, dirigé contre un motif surabondant de la décision, ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mmes D... et E... doit être rejeté. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFPRA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de la décision du 26 août 2019 de la Cour nationale du droit d'asile sont rectifiés, conformément aux motifs du point 3 de la présente décision, en tant qu'ils omettent de rejeter le recours de Mme E... et de prévoir que la décision lui sera notifiée.

Article 2 : Le pourvoi de Mmes D... et E... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes B... D... et A... E... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 437682
Date de la décision : 28/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2021, n° 437682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Réda Wadjinny-Green
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : RIDOUX ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:437682.20210728
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