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23/07/2021 | FRANCE | N°442389

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 23 juillet 2021, 442389


Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) Fromagerie du Levezou a demandé au tribunal administratif de Toulouse de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et la réduction, à concurrence de 8 557 euros en droits, de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Villefranche-de-Panat (Aveyron). Par un jugement n° 190213

9 du 2 juin 2019, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a rej...

Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) Fromagerie du Levezou a demandé au tribunal administratif de Toulouse de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et la réduction, à concurrence de 8 557 euros en droits, de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Villefranche-de-Panat (Aveyron). Par un jugement n° 1902139 du 2 juin 2019, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 3 août 2020 et les 29 octobre et 31 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fromagerie du Levezou demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Fromagerie du Levezou a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018 à raison de l'établissement industriel dont elle est propriétaire au 5448 Camp del Sol à Villefranche-de-Panat (Aveyron), au sein duquel elle exerce une activité de fabrication de spécialités fromagères. Par deux réclamations du 5 décembre 2018, rejetées par une unique décision du 19 février 2019, elle a contesté l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 2017 et sollicité la réduction, à concurrence de la somme de 8 557 euros, de l'imposition primitive établie au titre de l'année 2018, au motif que diverses immobilisations ne devaient pas être prises en compte pour la détermination de la base imposable selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts. La société Fromagerie du Levezou se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 juin 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, respectivement, à la décharge et à la réduction de ces impositions. Eu égard à son argumentation, la société doit être regardée comme contestant le jugement en tant seulement qu'il statue sur la prise en compte, pour la détermination de ses bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, des immobilisations autres que celle correspondant à l'aménagement de places de stationnement.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 22 avril 2021, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige à concurrence, en droits, des sommes de 4 151 euros au titre de l'année 2017 et de 4 275 euros au titre de l'année 2018, en conséquence de l'admission par l'administration de la contestation de la société relative à la prise en compte, pour la détermination des bases d'imposition, des immobilisations " panneaux isothermes ", " équipement frigorifique ", et " équipements techniques industriels ". Il suit de là que les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

3. Aux termes de l'article 1382 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Il résulte de ces dispositions que les biens mentionnés au 11° de l'article 1382 du même code sont ceux faisant partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

4. Par suite, en se fondant, pour écarter l'argumentation de la société requérante selon laquelle les immobilisations demeurant en litige, dont la valeur comptable incluait des honoraires d'architecte, devaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts en faveur des installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels, sur ce qu'il n'était pas établi que ces immobilisations étaient dissociables de l'immeuble auxquelles elles se rattachaient, la magistrate désignée a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Fromagerie du Levezou est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il s'est prononcé sur la prise en compte, pour la détermination de ses bases de taxe foncière sur les propriétés bâties, des immobilisations demeurant en litige.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Fromagerie du Levezou au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Fromagerie du Levezou dans la mesure des dégrèvements prononcés postérieurement à son introduction.

Article 2 : Le jugement du 2 juin 2019 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la société Fromagerie du Levezou relatives à la prise en compte, pour la détermination de ses bases de taxe foncière sur les propriétés bâties, des immobilisations autres que celles concernées par la décision de dégrèvement et celle correspondant à l'aménagement d'emplacements de parking.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Toulouse.

Article 4 : L'Etat versera à la société Fromagerie du Levezou une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SNC Fromagerie du Levezou et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 442389
Date de la décision : 23/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2021, n° 442389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442389.20210723
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