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22/07/2021 | FRANCE | N°449506

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juillet 2021, 449506


Vu la procédure suivante :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré à la société Plurimmo un permis de démolir et un permis de construire un immeuble de 22 logements sur un terrain situé 46, avenue des Ducs de Savoie. Par un jugement n° 1905103 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 10 mai 2021 au secrétar

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Vu la procédure suivante :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré à la société Plurimmo un permis de démolir et un permis de construire un immeuble de 22 logements sur un terrain situé 46, avenue des Ducs de Savoie. Par un jugement n° 1905103 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Plurimmo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., auditrice,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la société Plurimmo ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Plurimmo soutient que :

- le jugement ne comporte pas l'analyse des moyens de défense, en particulier s'agissant de la conformité du permis de construire aux dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en annulant l'arrêté contesté en tant qu'il valait permis de démolir, sans constater aucune méconnaissance des règles relative aux permis de démolir ;

- il a commis une erreur de droit en appréciant le respect de l'exigence d'extension limitée de l'urbanisation d'un espace proche du rivage sans tenir compte de la démolition du bâtiment actuellement implanté sur la parcelle ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le permis de construire méconnaissait l'exigence d'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annule le permis de démolir délivré à la société Plurimmo par l'arrêté du 6 juin 2019. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il annule le permis de construire délivré à la société Plurimmo par ce même arrêté, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Plurimmo qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annule le permis de démolir délivré par l'arrêté du 6 juin 2019 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Plurimmo n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Plurimmo.

Copie en sera adressée à la commune de Thonon-les-Bains et à M. D... C....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 449506
Date de la décision : 22/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2021, n° 449506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Chonavel
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SARL DIDIER-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:449506.20210722
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