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22/07/2021 | FRANCE | N°441942

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 22 juillet 2021, 441942


Vu la procédure suivante :

M. C... D... et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le maire de Cassuéjouls (Aveyron) a délivré à M. E... B..., au nom de l'Etat, un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section C n° 379 située lieu-dit Mandy-Haut sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1705223 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18BX04190 du 9 juillet 2020, la cour

administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel contre ce jugement.

Par ...

Vu la procédure suivante :

M. C... D... et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le maire de Cassuéjouls (Aveyron) a délivré à M. E... B..., au nom de l'Etat, un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section C n° 379 située lieu-dit Mandy-Haut sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1705223 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18BX04190 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet et 19 et 21 octobre 2020 et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge solidairement de l'Etat et de M. E... B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat de M. D... et de Mme A..., et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 27 mars 2017, le maire de Cassuéjouls a délivré à M. B..., au nom de l'Etat, un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section C n°379 située au lieu-dit Mandy-Haut. M. D... et Mme A... ont demandé l'annulation pour excès de ce pouvoir de cet arrêté. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté leur appel contre le jugement du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulouse jugeant leur demande d'annulation irrecevable faute de justifier d'un intérêt pour agir.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier de ce que le projet autorisé était susceptible d'affecter directement les conditions de jouissance de leur bien, M. D... et Mme A..., qui bénéficient d'une servitude leur permettant de capter l'eau de la source qui se trouve sur le terrain d'assiette du projet en litige et qui constitue la seule alimentation en eau potable de leur maison, avaient fait valoir que la construction augmenterait fortement l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols dans des conditions portant atteinte à l'approvisionnement de cette source et avaient invoqué les risques d'amoindrissement du débit de la source voire de tarissement induits par le projet. En ne se prononçant pas sur ces considérations opérantes de nature à justifier l'intérêt pour agir des requérants, la cour administrative d'appel de Bordeaux a insuffisamment motivé son arrêt.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. D... et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros à verser à M. D... et Mme A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de ceux-ci, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : M. B... versera à M. D... et Mme A... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... D..., premier requérant dénommé, à M. E... B... et à la commune de Cassuèjouls.

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 441942
Date de la décision : 22/07/2021
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2021, n° 441942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441942.20210722
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