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22/07/2021 | FRANCE | N°439584

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juillet 2021, 439584


Vu la procédure suivante :

M. D... A... et Mme B... A..., née C..., ont, en premier lieu, sous le n° 1901296, demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 octobre 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault leur a réclamé un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 7 368 euros pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2017 et un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 686,01 euros pour les années 2014, 2015 et 2016 et la décision du 23 janvier 2018 par laquelle le présiden

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Vu la procédure suivante :

M. D... A... et Mme B... A..., née C..., ont, en premier lieu, sous le n° 1901296, demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 octobre 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault leur a réclamé un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 7 368 euros pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2017 et un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 686,01 euros pour les années 2014, 2015 et 2016 et la décision du 23 janvier 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a mis fin à leur droit au revenu de solidarité active et leur a réclamé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 24 228,60 euros pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2017. Mme A... a, en deuxième lieu, formé, auprès du même tribunal, opposition à la contrainte du 2 octobre 2018 émise par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 1801296-1805060 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à ces demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 mars et 9 juin 2020 et le 24 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Hérault demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de M. et Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du département de l'Hérault et à la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont, sous le n° 1801296, demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du président du conseil départemental de l'Hérault des 16 et 23 janvier 2018 rejetant leur recours gracieux dirigé contre les décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault des 13 septembre, 26 septembre et 10 octobre 2017 mettant à leur charge un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 31 827 euros, de les décharger du paiement de cette somme et de les rétablir dans leur droit au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2015. Mme A... a, par ailleurs, sous le n° 1805060, formé opposition, devant le même tribunal, à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en vue du remboursement d'une somme de 7 226 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement et demandé à ce tribunal de la décharger du paiement de cette somme. Après les avoir jointes, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à ces deux demandes par un jugement du 31 décembre 2019. Le département de l'Hérault se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. " Si le tribunal s'est abstenu de viser le premier mémoire en défense produit devant lui par le département de l'Hérault, il résulte des motifs de son jugement qu'il a tenu compte de l'ensemble des moyens de ce mémoire, faisant notamment droit à deux fins de non-recevoir qui y étaient soulevées. Par suite, la circonstance que le jugement attaqué ne vise pas ce mémoire est, en l'espèce, sans incidence sur sa régularité.

3. En deuxième lieu, si le tribunal administratif a, comme il a été dit, statué par un jugement unique sur les demandes présentées par M. et Mme A..., cette circonstance n'a pas eu pour effet de rendre le département de l'Hérault partie dans l'instance introduite devant le tribunal administratif sous le n° 1805060, relative à l'opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en vue du remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement, prestation versée au nom de l'Etat. Par suite, le département ne peut utilement soutenir que le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il se prononce sur l'opposition à la contrainte.

4. En troisième lieu, pour l'application des articles L. 132-1, L. 262-2, L. 262-3, R. 262-6 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les frais d'eau potable et d'électricité afférents aux immeubles loués par les époux A... sont à la charge des locataires. Par suite, le département de l'Hérault est fondé à soutenir qu'en jugeant que ces frais devaient être déduits du montant des loyers qu'ils perçoivent afin de déterminer leurs revenus à prendre en compte, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le département de l'Hérault est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant seulement qu'il statue sur la demande des époux A... enregistrée devant le tribunal administratif de Montpellier sous le n° 1801296, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi dirigés contre ce jugement en tant qu'il statue sur cette demande.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2019 est annulé en tant qu'il statue sur la demande présentée par M. et Mme A... devant ce tribunal sous le n° 1801296.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : Le surplus des conclusions du département de l'Hérault est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au département de l'Hérault et à M. D... A... et Mme B... A..., née C....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 439584
Date de la décision : 22/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2021, n° 439584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Buge
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439584.20210722
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