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20/07/2021 | FRANCE | N°434910

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 juillet 2021, 434910


Vu la procédure suivante :

La société Famille A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 3 juin 2015 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a enjoint d'apporter des modifications aux mentions figurant sur les conditionnements de sirop d'érable qu'elle commercialise ainsi que sur le site internet consacré à ses produits. Par un jugement no 1501436 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé la décision litigieuse en tant qu'elle exige la suppression du terme " pur " sur les étiquettes des bouteilles d

e sirop et en tant qu'elle prescrit deux modifications de texte sur...

Vu la procédure suivante :

La société Famille A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 3 juin 2015 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a enjoint d'apporter des modifications aux mentions figurant sur les conditionnements de sirop d'érable qu'elle commercialise ainsi que sur le site internet consacré à ses produits. Par un jugement no 1501436 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé la décision litigieuse en tant qu'elle exige la suppression du terme " pur " sur les étiquettes des bouteilles de sirop et en tant qu'elle prescrit deux modifications de texte sur le site internet, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 17BX03673 du 25 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 3 juin 2015 en ce qu'elle prescrit à la société Famille A... de modifier l'étiquette du produit Maple Joe en remplaçant la dénomination " pur sirop d'érable " par la dénomination " sirop d'érable " et rejeté les conclusions présentées en appel par la société ainsi que le surplus des conclusions du ministre de l'économie et des finances.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 26 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Famille A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette son appel et accueille partiellement l'appel incident du ministre ;

2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour à cette question : " L'article 23.1.b du règlement 1169/2011 doit-il être interprété comme incluant certains produits non-solides dans la catégorie des " autres produits " de telle sorte que l'étiquetage d'un produit semi-liquide doit indiquer la quantité nette de ce produit en unité de masse ' " ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Famille A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 3 juin 2015, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a enjoint à la société Famille A..., qui exerce une activité d'achat, de conditionnement et de vente de miel, sirop d'érable et sirop d'agave, d'une part, d'indiquer sur l'étiquette de ses bouteilles de sirop d'érable Maple Joe la quantité nette en unité de volume et non en masse, et de retenir la dénomination " sirop d'érable " à la place de " pur sirop d'érable ", d'autre part, de modifier certaines mentions sur son site de vente à distance www.mieux.sucrer.com. Par un jugement du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision en tant qu'elle exige la suppression du terme " pur " sur les étiquettes du produit Maple Joe et la modification du site internet. La société Famille A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel incident du ministre de l'économie et des finances, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 3 juin 2015 en ce qu'elle prescrit la suppression du terme " pur " sur les étiquettes du produit Maple Joe et rejeté les conclusions présentées en appel par la société Famille A... ainsi que le surplus des conclusions du ministre de l'économie et des finances.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires : " 1. Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires : (...) / e) la quantité nette de denrée alimentaire (...) ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. La quantité nette d'une denrée alimentaire est exprimée, en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme : / a) en unités de volume pour les produits liquides ; / b) en unités de masse pour les autres produits. (...) ".

3. La cour administrative d'appel a relevé que le sirop d'érable possède un volume stable et une organisation moléculaire, à température ambiante moyenne, désordonnée qui lui permet, fut-ce après un laps de temps, d'épouser la forme du récipient dans lequel il se trouve tout en conservant une surface plane et horizontale. En déduisant de ces constations que le sirop d'érable présente, même si son taux de viscosité est relativement élevé, les caractéristiques d'un produit liquide si bien que sa quantité nette doit être exprimée en unité de volume et non en unité de masse, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreurs de droit.

4. En second lieu, aux termes de l'article 9 du règlement du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires : " 1. Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires : / a) la dénomination de la denrée alimentaire ; (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l'absence d'une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. A défaut d'un tel nom ou si celui-ci n'est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " 1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent (...) / o) " nom usuel ": le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l'État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires ; (...) ". Aux termes de l'article 7 du même règlement : " 1. Les informations sur les denrées alimentaires n'induisent pas en erreur, notamment : (...) / c) en suggérant que la denrée possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, notamment en insistant particulièrement sur la présence ou l'absence de certains ingrédients et/ou nutriments ; (...) ".

5. Il est constant que le sirop d'érable n'est légalement défini ni par un texte européen ni par une règlementation française et qu'il convient par suite de se référer à la dénomination usuelle pour déterminer la dénomination adéquate de cette denrée par les consommateurs. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la dénomination " sirop d'érable " est utilisée au Canada pour désigner du sirop obtenu exclusivement par concentration de la sève d'érable. Eu égard à l'importance de la production canadienne sur le marché international, cette dénomination peut être considérée comme étant celle reconnue par les consommateurs français pour désigner du sirop d'érable pur, sans que de plus amples explications soient nécessaires. Par suite, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit en jugeant que la dénomination " sirop d'érable " est le nom usuel pour désigner un sirop obtenu exclusivement par concentration de la sève d'érable et que l'adjonction de l'adjectif " pur " est de nature à induire en erreur les consommateurs en suggérant que le produit commercialisé par la société Famille A... possède des caractéristiques particulières.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la société Famille A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par suite obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Famille A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Famille A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 434910
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2021, n° 434910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:434910.20210720
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