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19/07/2021 | FRANCE | N°452821

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 19 juillet 2021, 452821


Vu la procédure suivante :

M. D... G..., M. E... B... et Mme J... H... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Sainte-Anne. Par un jugement nos 2000158, 2000159, 2000166, 2000182 du 9 juillet 2020, ce tribunal a rejeté leurs protestations.

Par une décision n° 441734 du 12 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ayant constaté que l'intervention de M. A... ne pouvait ê

tre admise, a rejeté l'appel formé contre ce jugement par Mme J... H......

Vu la procédure suivante :

M. D... G..., M. E... B... et Mme J... H... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Sainte-Anne. Par un jugement nos 2000158, 2000159, 2000166, 2000182 du 9 juillet 2020, ce tribunal a rejeté leurs protestations.

Par une décision n° 441734 du 12 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ayant constaté que l'intervention de M. A... ne pouvait être admise, a rejeté l'appel formé contre ce jugement par Mme J... H..., donné acte à M. G... du désistement partiel de ses conclusions tendant à la condamnation de M. F... et de Mme K... au versement d'une amende et de dommages et intérêts, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. G....

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 mars et 22 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle cette décision du 12 mars 2021 ;

2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 441734 ;

3°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Sainte-Anne ;

4°) de déclarer inéligibles les candidats de la liste " Sainte-Anne à coeur " conduite par M. F....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

3. Il ressort des pièces du dossier au vu duquel a été rendue la décision n° 441734 du 12 mars 2021 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de la requête de M. G... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 9 juillet 2020 rejetant sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Sainte-Anne, que M. G... avait soulevé, à l'appui de son appel, un grief tiré de ce que les bulletins municipaux des mois de mai 2018 et juillet 2019 avaient relayé la propagande électorale du maire sortant, en violation de l'article L. 52-8 du code électoral, ces bulletins ayant continué à être diffusés après l'ouverture de la période définie par l'article L. 52-4 du code électoral pendant laquelle toutes les recettes perçues et les dépenses engagées en vue de l'élection doivent être retracées dans le compte de campagne du candidat. En omettant de se prononcer sur le mérite de ce grief, qui n'était pas inopérant et qui n'impliquait pas de procéder à une appréciation d'ordre juridique pour constater son caractère autonome par rapport aux autres griefs soulevés par le requérant, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle. Il s'ensuit que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. G... est recevable dans la limite de cette omission.

4. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, dans sa version alors en vigueur : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (...) ". D'autre part, en vertu des articles L. 52-4 et L. 52-12 du même code, chaque candidat tête de liste est tenu de faire régler par un mandataire les dépenses engagées en vue de l'élection, " pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection ", et d'établir, s'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés, un compte de campagne " retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte ", au cours de cette période.

5. En premier lieu, alors même que les dépenses de la commune identifiées sous la rubrique " Catalogues et impression " ont substantiellement augmenté à partir de l'année 2018, il ne résulte pas de l'instruction que les bulletins municipaux diffusés à compter de cette période auraient comporté des références explicites aux futures élections, ni qu'ils auraient excédé leur vocation informative ou encore qu'ils auraient dressé un bilan excessivement flatteur de l'action menée par la municipalité. En second lieu, la circonstance que des photographies publiées dans ces deux bulletins municipaux ont été réutilisées par la liste " Sainte-Anne à coeur " demeure sans incidence sur la question de savoir si ces bulletins contenaient de la propagande électorale. En conséquence, les frais relatifs à l'impression et à la diffusion des bulletins municipaux des mois de mai 2018 et juillet 2019 ne sauraient être regardés comme constituant des avantages consentis par la commune de Sainte-Anne en faveur de son maire et, par suite, comme une participation au financement de sa campagne électorale.

6. Aucune des observations présentées par M. G... le 22 mai 2021 ne sont, par ailleurs, de nature à appuyer utilement son recours en rectification d'erreur matérielle.

7. Il résulte de ce qui précède que M. G... est seulement fondé à demander que les motifs de la décision n° 441734 du 12 mars 2021 soient complétés comme il est indiqué aux points 4 et 5 de la présente décision.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. G... est admis.

Article 2 : Les motifs de la décision n° 441734 du 12 mars 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés ainsi qu'il est indiqué aux points 4 et 5 des motifs de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête en rectification d'erreur matérielle de M. G... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... G..., à M. I... F..., à Mme L... H..., à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 452821
Date de la décision : 19/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2021, n° 452821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:452821.20210719
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