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15/07/2021 | FRANCE | N°448718

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 15 juillet 2021, 448718


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1900013 du 13 janvier 2021, enregistrée le 15 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B....

Par cette requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 15 mai et 4 septembre 2020 et 8 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Saint-Barthélémy, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
>1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2019-012 CT du 13 mars 2...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1900013 du 13 janvier 2021, enregistrée le 15 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B....

Par cette requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 15 mai et 4 septembre 2020 et 8 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Saint-Barthélémy, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2019-012 CT du 13 mars 2019 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a approuvé la première partie du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2019-415 CE du 2 mai 2019 par laquelle le conseil exécutif a défini les modalités de mises à disposition d'un projet de modification de la carte d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélémy ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° 2019-012 CT du 13 mars 2019, le conseil territorial de Saint Barthélémy a adopté la première partie du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, défini les dates et modalités d'entrée en vigueur des dispositions des livres I à V dudit code et abrogé le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy à compter du 1er juillet 2019. Par une délibération n° 2019-044 CT du 13 juin 2019, il a modifié certaines dispositions du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction, et corrigé une erreur de référence figurant dans la délibération du 13 mars 2019. Par une délibération n° 2019-415 CE du 2 mai 2019, le conseil exécutif a défini les modalités de mise à disposition du public d'un projet de modification de la carte d'urbanisme, annexé à ladite délibération. Par une délibération n° 2019-042 CT en date du 13 juin 2019, le conseil territorial a adopté le projet de modification de la carte d'urbanisme. M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 mars 2019 du conseil territorial et celle du 2 mai 2019 du conseil exécutif. Le Conseil d'Etat, compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés les délibérations du conseil territorial de Saint-Barthélémy, en application de l'article L. 311-11 du code de justice administratif, et donc pour connaître des conclusions dirigées contre la délibération du 13 mars 2019 du conseil territorial, l'est également, par la voie de la connexité, pour connaître de celles dirigées contre la délibération du 2 mai 2019 du conseil exécutif.

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 13 mars 2019 :

2. En premier lieu, le requérant soutient que les articles 2, 3 et 5 de la délibération du 13 mars 2019 sont illégaux en ce qu'ils mentionnent les dates d'entrée en vigueur des articles " 133-52 à 153-55 " de la première partie du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, alors que celle-ci ne comporte pas d'article au-delà de l'article 150-9. Il ne s'agit, toutefois, que d'une erreur matérielle, les articles en cause visant, en réalité, les articles " 133-52 à 133-55 ", erreur qui ne pouvait laisser aucun doute sur la portée réelle de ce renvoi, dès lors que le texte se référait aux demandes de modification ou de prorogation d'un permis en cours de validité, demandes régies par ces articles. Cette erreur matérielle a, au demeurant, été corrigée par le conseil territorial de Saint-Barthélemy lui-même, qui, par une délibération n° 2019-044 CT du 13 juin 2019 a remplacé les références "133-52 à 153-55 " par les références " 133-52 à 133-55 " au sein de la délibération du 13 mars 2019.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'article 2 de la délibération du 13 mars 2019 est conforme à l'amendement proposé par le président de la collectivité et adopté à l'unanimité par le conseil territorial, aux termes duquel : " Le livre I et le livre II de la première partie (urbanisme) du futur code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, à l'exception de l'article 112-10, et les articles 133-52 à 153-55 entreront en vigueur le 1er avril 2019./ Le titre I, à l'exception de l'article 12, et le titre II du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy sont abrogés à compter du 1er avril 2019. ". Le requérant n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que l'article 2 de la délibération attaquée serait illégal en ce qu'il mentionne une entrée en vigueur partielle du nouveau code à compter du 1er avril 2019, au lieu du 1er juillet 2019.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la délibération du 13 mars 2019 serait entachée d'illégalité pour n'avoir pas prévu une information suffisante de la population sur les dates d'application et d'entrée en vigueur des dispositions du nouveau code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la délibération du 13 mars 2019 serait illégale en ce qu'elle adopte un code modifié se contentant essentiellement de remplacer les notions de SHOB et de SHON par des notions de surface de plancher alors que d'autres modifications plus substantielles s'imposaient, ce moyen n'est pas davantage assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 2 mai 2019 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 114-24 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, " Entre la mise en révision de la carte d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications. (...) ". Selon l'article 114-26 de même code, " Le projet de modification, accompagné d'une note de présentation, ainsi qu'un registre destiné à recueillir les observations est tenu à la disposition du public par délibération du Conseil Exécutif pendant une durée minimale de quinze jours francs ". Enfin, aux termes de l'article 114-27 du même code, " La délibération du Conseil exécutif fixe les dates et conditions dans lesquelles le public pourra formuler ses observations sur le projet. / A l'issue de la mise à disposition du public, le Conseil Exécutif en tire le bilan, qui est présenté au Conseil Territorial par le Président. " Insérées au livre Ier de la première partie du code précité, ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er avril 2019, conformément à l'article 2 de la délibération du 13 mars 2019 qui dispose que " Le livre I et le livre II de la première partie (urbanisme) du futur code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint Barthélemy, à l'exception de l'article 112-10 (...) entreront en vigueur le 1er avril 2019. (...) ". La modification de la carte d'urbanisme était régie jusqu'au 30 mars 2019 par l'article 25 inséré au titre Ier du code de l'urbanisme précédemment en vigueur, abrogé en application de l'article 2 de la délibération précitée qui dispose que " (...) Le titre I, à l'exception de l'article 12, et le titre II du code de l'urbanisme de Saint Barthélémy sont abrogés à compter du 1er avril 2019 ". M. B... n'est par conséquent pas fondé à soutenir que la délibération du 2 mai 2019 est entachée d'illégalité en ce qu'elle met à disposition, à compter de cette date, le projet de modification de la carte d'urbanisme de la collectivité de Saint-Barthélemy, sur le fondement d'articles du nouveau code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction n'entrant en vigueur que le 1er juillet 2019.

7. En second lieu, le moyen tiré de ce que la délibération du 2 mai 2019 serait entachée d'illégalité pour n'avoir pas prévu une information suffisante de la population sur les dates d'application et d'entrée en vigueur des dispositions du nouveau code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. En troisième lieu, M. B... soutient que la délibération du 2 mai 2019 est entachée d'illégalité en ce que la modification de la carte d'urbanisme ne porterait que sur la création d'un emplacement réservé n°1, alors qu'une révision plus substantielle s'imposait dans les meilleurs délais afin de tirer les conséquences d'un jugement du tribunal administratif de Saint Barthélémy du 28 septembre 2018. Toutefois, en tout état de cause, la circonstance qu'il soit nécessaire de procéder à la révision d'une carte d'urbanisme n'entache pas, par elle-même, d'illégalité une procédure de modification de ce document.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la collectivité de Saint-Barthélémy, que les conclusions de M. B... à l'encontre de la délibération n° 2019-012 CT du 13 mars 2019 du conseil territorial de la collectivité de Saint Barthélémy et de la délibération n° 2019-415 CE du 2 mai 2019 du conseil exécutif doivent être rejetées.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 € à verser à la collectivité de Saint Barthélemy, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la collectivité de Saint Barthélemy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 1 000 euros à la collectivité de Saint-Barthélemy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la collectivité de Saint-Barthélemy


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 448718
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2021, n° 448718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Agniau-Canel
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448718.20210715
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