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15/07/2021 | FRANCE | N°443013

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 15 juillet 2021, 443013


Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 18 décembre 2015 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement du 18 décembre 2015 jusqu'au 18 mars 2016 et, d'autre part, la décision du 7 novembre 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement du 7 novembre 2017 jusqu'au 7 février 2018.

Par un jugement n° 1601407, 1800123 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif

de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 18 décembre 2015 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement du 18 décembre 2015 jusqu'au 18 mars 2016 et, d'autre part, la décision du 7 novembre 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement du 7 novembre 2017 jusqu'au 7 février 2018.

Par un jugement n° 1601407, 1800123 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2015 et annulé la décision du 7 novembre 2017.

Par un arrêt n° 18DA01698 du 7 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la garde des sceaux, ministre de la justice, contre ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 7 novembre 2017.

Par un pourvoi, enregistré le 19 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que la cour administrative d'appel de Douai a dénaturé les éléments du dossier en jugeant que la procédure de prolongation de la mise à l'isolement de M. B... était irrégulière, alors que le dossier de procédure transmis à la garde des sceaux, ministre de la justice, était accompagné des observations écrites du second avocat du requérant, Me A....

Le pourvoi a été communiqué à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2021, présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a fait l'objet de décisions de placement en isolement à partir du 23 juin 2014. A la suite de la proposition de prolongation de son placement à l'isolement prise par le chef d'établissement de Lille - Annoeullin du 9 décembre 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice, a, par une décision du 18 décembre 2015, prolongé le placement à l'isolement de M. B... du 18 décembre 2015 jusqu'au 18 mars 2016. Celui-ci a fait l'objet d'un transfert au centre pénitentiaire de Beauvais le 24 juillet 2017. Le 3 octobre 2017, le chef d'établissement de Beauvais a proposé la prolongation de mise à l'isolement de M. B.... A la suite de la confirmation de cette proposition par le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire, le dossier de procédure de M. B... a été transmis à la garde des sceaux, ministre de la justice, qui, par une décision du 7 novembre 2017, a prolongé son placement à l'isolement du 7 novembre 2017 jusqu'au 7 février 2018. Par un jugement du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2015 et, d'autre part, annulé la décision du 7 novembre 2017. Le garde des sceaux, ministre de la justice, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 7 novembre 2017.

2. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. (...) ". L'article R. 57-7-68 du même code dispose : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice ".

3. En jugeant, pour rejeter la requête du garde des sceaux, ministre de la justice, qu'il ne ressortait pas des éléments communiqués par celui-ci que les observations écrites de l'un des deux avocats de M. Doure aient effectivement figuré dans le dossier de procédure transmis au ministre à l'appui de la proposition de prolongation du placement à l'isolement de l'intéressé, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas entaché son arrêt de dénaturation. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

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Article 1er : : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à M. Kévin Doure.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 443013
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2021, n° 443013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Agniau-Canel
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443013.20210715
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